Selon la Cour de cassation, lorsque les travaux réalisés par le locataire commercial modifient les caractéristiques des locaux et améliorent les locaux, c’est le régime des améliorations qui s’applique. Le loyer du bail renouvelé peut donc être déplafonné lors du deuxième renouvellement suivant les travaux.
A noter : Les travaux pris en charge par le locataire constituent un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé lors du premier renouvellement du bail suivant leur réalisation s’ils ont modifié notablement les caractéristiques des locaux loués (C. com. art. R 145-3). Lorsque ces travaux constituent des améliorations notables des lieux loués au sens de l’article R 145-8 du Code de commerce, ils justifient un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement du bail au cours duquel ils ont été réalisés seulement si le bailleur en a assumé la charge, directement ou indirectement ; si c’est le locataire qui les a financés (comme c’était le cas en l’espèce), ces travaux ne constituent un motif de déplafonnement que lors du second renouvellement, en vertu du principe de l’accession différée. Mais qu’en est-il lorsque les travaux financés par le locataire modifient les caractéristiques des locaux loués tout en leur apportant une amélioration ? La Cour de cassation confirme ici que le régime des améliorations doit l’emporter.
Cass. 3e civ. 7-9-2022 n° 21-16.613 F-D – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 19/10/2022