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Taux de TVA dans le secteur agroalimentaire : commentaires en consultation publique

Taux de TVA dans le secteur agroalimentaire : commentaires en consultation publique

Les commentaires de Bercy relatifs à la simplification des taux applicables depuis le 1er janvier 2022 dans le secteur agroalimentaire sont mis en consultation publique jusqu’au 15 septembre. Des modalités de régularisation des opérations réalisées à un taux erroné sont prévues.

L’article 30, I-10o-a et 11o de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 a simplifié, à compter du 1er janvier 2022, les règles de taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole en prévoyant, notamment, l’application du taux réduit de 5,5 % tout au long de la chaîne de production pour les produits destinés à l’alimentation humaine.

Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 29 juin 2022, l’administration précise le champ d’application des taux de 5,5 % et de 10 % à ces produits, désormais répartis en trois catégories, en fonction de leur destination :

– produits destinés à l’alimentation humaine ;

– produits destinés à l’alimentation animale ;

– produits à usage agricole.

A noter : Les BOI-TVA-LIQ-30-10-10, 30-10-20 et 30-10-30 commentant l’application des taux réduits à ces trois catégories de produits ainsi que le BOI-ANNX-00084, qui rappelle, sous forme de tableaux, les règles applicables en fonction de la destination « normale » desdits produits en distinguant les cas où la destination est univoque de ceux où plusieurs destinations sont possibles, sont soumis à consultation publique du 29 juin 2022 au 15 septembre 2022. Les remarques éventuelles doivent être formulées par courriel (bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.).

Application du taux de 5,5 %

Le BOI-TVA-LIQ-30-10-10-10 détaille les modalités d’application du taux réduit de 5,5 % à l’ensemble des denrées destinées à l’alimentation humaine et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées (CGI art. 278-0 bis, A-1o). Il indique notamment que ce taux s’applique désormais aux produits tout au long de la chaîne de production alimentaire (c’est-à-dire de la sortie du cycle de la production agricole ou d’un autre cycle de production jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, avéré qu’ils ne seraient plus destinés à l’alimentation humaine), y compris aux produits qui ne sont pas consommables en l’état par l’homme (ces derniers relevant antérieurement du taux de 10 %).

Est également définie la notion de destination « normale » des produits, qui permet l’application du taux réduit ou du taux intermédiaire. Cette notion doit ainsi être appréciée en deux étapes en tenant compte, en premier lieu, des caractéristiques intrinsèques du produit et, en second lieu, de l’ensemble des éléments objectifs s’attachant à l’opération de vente et permettant de caractériser ou non une destination différente de celle identifiée lors de la première étape (prix, conditionnement, contenu du contrat, stade de la chaîne économique, etc.).

A noter : Le BOI-TVA-SECT-80-70, non soumis à consultation publique, prévoit par ailleurs que lorsque cette analyse conduit à ce que plusieurs destinations « normales » relèvent de taux différents, il est retenu le taux le plus bas.

Application du taux de 10 %

Les BOI-TVA-LIQ-30-10-20 et 30-10-30 concernent l’application du taux intermédiaire de 10 % aux produits :

destinés à l’alimentation animale et aux produits normalement destinés à entrer dans la fabrication de ces denrées (CGI art. 278 bis, 3o), tels que les matières premières, aliments composés ou additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ainsi que les produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture ;

destinés à la production agricole (CGI art. 278 bis, 5o), à savoir les produits non transformés d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, les matières fertilisantes, les engrais et les produits phytopharmaceutiques.

Application d’un taux erroné

Par ailleurs, compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux applicables au secteur agroalimentaire, certaines opérations soumises à une obligation de facturation réalisées à compter du 1er janvier 2022 ont pu être soumises à un taux de TVA autre que celui prévu par les dispositions du CGI précitées.

L’administration précise que les assujettis qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA souscrite au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve de la délivrance au client d’une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente. Ce dernier est en outre tenu de corriger le montant de la TVA qu’il a corrélativement déduit.

Ceux qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au BOI-TVA-BASE-10-20-20 nos 70 s..

L’administration indique toutefois qu’elle ne remettra pas en cause, jusqu’au 15 septembre 2022, la décision des parties de renoncer, d’un commun accord, à ces procédures nécessitant l’émission de factures rectificatives.

BOI-TVA-LIQ-30-10-10 à BOI-TVA-LIQ-30-10-30 du 29-6-2022 – – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 01/07/2022

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