Les retards de paiement ont été sanctionnés par la DIRECCTE de Bretagne à hauteur de 225 000 euros.
Une société coopérative opérant en tant que centrale d’achats dans le secteur de la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie a été condamnée à une amende administrative de 225 000 € pour ne pas avoir respecté les délais de paiement maximaux qui lui étaient opposables.
La sanction, prononcée par la DIRECTTE de Bretagne en 2017 sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de commerce à la suite du contrôle des comptes de la société, avait été infirmée en première instance. La cour administrative d’appel de Nantes est revenue sur ce jugement et a, au contraire, confirmé l’amende sur son principe et dans son montant.
Remarque : depuis 2019, les délais de paiement maximaux sont encadrés par l’article L. 411-11 du code de commerce et les sanctions administratives encourues par l’article L. 441-16, a, du même code. Sur le fond toutefois, la décision commentée conserve toute sa pertinence.
La cour d’appel estime que les constatations opérées par la DIRECCTE justifiaient qu’une amende soit infligée. Sur l’exercice 2015 en effet, 91 % des factures, représentant 92% du montant des factures payées, ont été acquittées au-delà du délai légal de paiement. Le retard moyen s’élevait à 7,59 jours. En manquant ainsi à ses obligations, la société s’est assurée de disposer d’avances de trésorerie substantielles au détriment de ses fournisseurs, de nature à lui procurer un avantage concurrentiel au regard des autres entreprises de son propre secteur d’activité.
Pour se défendre la société invoquait les dysfonctionnements d’un logiciel de gestion commerciale installé au début de la période soumise à contrôle. Cet élément n’est pas pertinent pour la cour car non seulement des retards de paiement ont pu être constatés avant que ce logiciel ne soit utilisé, mais en outre les manquements suffisent à justifier la sanction que ceux-ci aient ou non présenté un caractère intentionnel.
Quant au montant de l’amende, la cour d’appel confirme également l’appréciation de la DIRECCTE car la société a tiré un avantage financier certain de ces retards de paiement massifs, en nombre comme en montant. La somme de 225 000 € n’est pas disproportionnée au regard d’une part du chiffre d’affaires du groupe (333 millions d’euros), de l’autre du plafond maximal de l’amende (375 000 € pour une personne morale).
Remarque : sous le régime en vigueur depuis le 26 avril 2019, le montant maximal de l’amende est de deux millions d’euros pour une personne morale (C. com., art. L. 441-16).
CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 21NT02575 – Site EditionsLégislatives 10/06/2022