Engager une procédure de recrutement n’est pas suffisant
La Cour de cassation rappelle que l’employeur usant d’un CDD dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI doit l’avoir effectivement embauché.
Une salariée a été engagée à compter du 1er août 2014 en remplacement d’un salarié absent. 18 autres CDD ont été conclus jusqu’au 28 juin 2015. Le salarié remplacé a été licencié le 13 mai 2015.
Le 29 juin 2015 la salariée a été embauchée en CDI. Elle a été licenciée le 30 août 2016. À la suite de son licenciement la salariée entend obtenir la requalification en CDI, des CDD conclus :
– Du 2 au 12 mai 2015 et du 20 au 31 mai 2015 pour remplacement de salarié absent
– Au titre du mois juin 2015 au motif de l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI.
La salariée a obtenu gain de cause. Un CDD ne peut être conclu pour remplacer un salarié qui ne fait plus partie des effectifs et encore moins dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI alors que la procédure de recrutement est toujours en cours.
Cass. soc. 13 avril 2022, n° 20-10079
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652660?init=true&page=1&query=20-10079&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 04/05/2022