Les opérations d’apport de titres par un particulier à une société, rémunéré par des titres de cette dernière, peut bénéficier d’un différé d’imposition. Ce différé d’imposition prend la forme d’un sursis d’imposition si l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport, et d’un report dans le cas contraire.
En cas de report, il est prévu que celui prend fin notamment lorsque la société bénéficiaire cède les titres qui lui ont été apportés dans les 3 ans de la cession, sauf à réaliser certains réinvestissements à hauteur de 60 % du prix de cession.
En revanche, en cas de sursis, la cession par la société bénéficiaire des titres n’est pas de nature à entrainer la perte du sursis. Il n’en va autrement que si l’administration démontre que l’opération d’apport et la cession, généralement concomitantes, des titres apportés constitue un abus de droit.
La jurisprudence vient de rappeler que l’abus de droit peut être écarté, lorsqu’une partie du prix de cession fait l’objet d’un réinvestissement.
Ainsi, le Conseil d’Etat indique que, sous réserve que le propriétaire exerce l’activité de location dans des conditions para hôtelières ou s’il met en œuvre d’importants moyens humains et matériels, l’achat d’un immeuble pour faire de la location meublée peut constituer un investissement économique permettant le maintien du sursis d’imposition.
Cette solution rendu à propos du sursis d’imposition pourrait être transposé au report d’imposition, l’administration ayant toutefois précisé dans ses commentaires au BOFiP que ne sont pas éligibles au remploi les activités de location d’immeubles meublés ou équipés.
Conseil d’Etat 19 avril 2022 n°442946
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045613490?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
Actualités – Technique – CSOEC 04/05/2022