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Nouveaux délais d’option pour un régime réel et de renonciation : publication des commentaires

Nouveaux délais d’option pour un régime réel et de renonciation : publication des commentaires

A l’occasion de la publication de ses commentaires sur l’allongement des délais d’option pour un régime réel d’imposition et de renonciation à ce régime, l’administration apporte également des précisions sur les modalités d’exercice et la période d’application de cette option.

L’article 7 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 allonge les délais d’option pour un régime réel d’imposition et de renonciation à ce régime. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, sont étendus :

– le délai d’option pour un régime réel d’imposition des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC et le délai de renonciation à cette option ;

– le délai de renonciation à l’option pour la déclaration contrôlée des titulaires de BNC ;

– le délai d’option pour un régime réel des exploitations nouvelles soumises de plein droit au régime micro-BA et le délai de renonciation à l’option pour le régime simplifié d’imposition.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base Bofip en date du 11 mai 2022, l’administration intègre cette mesure et apporte également, à cette occasion, des précisions tant sur les modalités d’exercice de l’option que sur sa période d’application.

On soulignera d’ores et déjà que :

– c’est à tort que l’administration indique que l’option pour un régime réel des contribuables au régime micro-BIC doit s’exercer dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle elle s’applique (BOI-BIC-DECLA-10-30 no 10). En effet, conformément à la lettre de l’article 50-0, 4 du CGI, c’est dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de cette année précédente que l’option doit être exercée. Ainsi, l’option des contribuables relevant de plein droit du régime micro-BIC pour le régime simplifié ou le réel normal au titre de 2022 peut en principe s’exercer, selon le cas, jusqu’au 24 mai, 31 mai ou 8 juin 2022 ;

– pour l’administration, les entreprises nouvelles relevant de plein droit du régime micro-BIC doivent exercer l’option pour un régime réel d’imposition dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de l’année de la première période d’activité ou du premier exercice (BOI-BIC-DECLA-10-30 no 50) ;

– les contribuables sont autorisés à exercer leur option pour un régime réel ou leur renonciation à ce régime via la messagerie sécurisée à partir du compte fiscal de l’entreprise (BOI-BIC-DECLA-10-30 no 70 ; BOI-BA-REG-30 nos 120 et 310 ; BOI-BNC-DECLA-10-10 no 150) ;

– des précisions sont apportées, en matière de BIC et de BA, sur la période d’application de l’option pour un régime réel d’imposition lorsque l’exercice de l’entreprise n’est pas aligné sur l’année civile (BOI-BIC-DECLA-10-30 nos 65 et 130 ; BOI-BA-REG-30 nos 110 et 140).

BOI-BIC-DECLA-10-30 – BOI-BNC-DECLA-10-10 – BOI-BA-REG-30 du 11-5-2022

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 13/05/2022

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