La Cour de cassation précise que l'exonération partielle de droits lors de la transmission d'une entreprise agricole individuelle ne s'applique qu'aux biens nécessaires à l'exploitation.
L’article 787 C du CGI dispose que la transmission d’une exploitation agricole est exonérée à concurrence de 75 % de droits de mutation à titre gratuit sous réserve du respect de certaines conditions.
Des héritiers d’un exploitant agricole sollicitaient l’exonération partielle des droits de succession dus sur le fondement de ce texte. L’administration avait refusé au motif que des valeurs mobilières de placement et des sommes provenant de la succession du conjoint du de cujus avaient été intégrées à tort dans la valeur de l’exploitation agricole, augmentant ainsi de manière indue l’assiette de l’exonération partielle des droits.
La cour d’appel saisie par les héritiers avait recherché si ces placements étaient nécessaires à l’exploitation. Elle avait relevé que les disponibilités provenant de la succession de l’épouse avaient été déposées par l’exploitant décédé sur un compte personnel. Elle avait constaté que ce dernier, âgé de 86 ans, n’envisageait pas de modifier la gestion de son exploitation. Ces disponibilités n’avaient été portées au bilan de l’exploitation qu’après son décès. La cour avait vérifié que l’exploitation avait des liquidités très supérieures à ses charges courantes au vu de la moyenne des besoins de l’entreprise calculée sur les trois derniers exercices.
Les héritiers avaient fait valoir avoir procédé à des investissements de matériel et à des travaux d’exploitation après le décès, mais ceux-ci étaient couverts par les liquidités figurant au bilan. Les juges d’appel avaient retenu les arguments et les preuves communiqués par l’administration fiscale et confirmé le redressement opéré sur les droits de succession au motif que les disponibilités provenant de la succession de l’épouse n’avaient pas été nécessairement et effectivement affectées à l’exploitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision
Cass. com., 9 févr. 2022, n° 20-10.753, n° 109 D – Site EditionsLégislatives 28/03/2022