La loi 3DS prévoit le recensement des chemins ruraux et la suspension de la prescription acquisitive par les riverains, la possibilité de recourir à l'échange sous certaines conditions et de confier l'entretien et la restauration des chemins à une simple association.
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-1).
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS) apporte quelques aménagements à leur régime juridique, visant à renforcer leur protection.
Le recensement des chemins ruraux et la suspension de la prescription acquisitive
Les communes qui le souhaitent se voient attribuer un délai de deux ans pour recenser les chemins ruraux sis sur leurs territoires. Pendant cette période, le délai de prescription acquisitive d’éventuels possesseurs privés est suspendu (C. rur., art. L. 161-6-1, al. 2, créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 102).
L’adaptation du régime d’échange des parcelles agricoles comprenant des chemins ruraux
Il est désormais possible de recourir à l’échange, moyennant l’obligation de préserver les caractéristiques initiales du chemin. L’acte d’échange doit alors comporter des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural, et respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux (C. rur., art. L. 161-10-2, créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 103).
Remarque : l’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre (C. rur., art. L. 161-10-2, créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 103).
L’affectation du chemin à l’usage du public confortée
L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (C. rur., art. L. 161-2, al. 1er). Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut plus être remise en cause par une décision administrative (C. rur., art. L. 161-2, al. 2, créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 104).
L’entretien et la restauration des chemins ruraux assurés par une association
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu’un chemin rural n’est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie se proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l’institution ou l’augmentation de la taxe prévue à l’article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d’un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n’accepte pas la proposition ou s’il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l’article 1er et le titre III de l’ordonnance du 1er juillet 2004 (Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004 : JO, 2 juill.).
En l’absence d’association syndicale, la commune peut désormais autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural (C. rur., art. L. 161-11, al. 4 créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 104).
Lorsqu’aucune des conditions prévues à l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du chemin à titre gratuit (C. rur., art. L. 161-11, al. 5 créé par L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 dite 3DS, art. 104).