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Protection des plantations d’alignement bordant les voies de communication : le législateur prend le relais du juge

Protection des plantations d’alignement bordant les voies de communication : le législateur prend le relais du juge

Une autorisation administrative spécifique est créée pour déroger à l'interdiction d'abattage.

La loi 3DS du 21 février 2022 redéfinit le régime de protection des plantations d’alignement, s’agissant particulièrement des dérogations à l’interdiction d’abattage des arbres. Le dispositif, instauré par la loi de reconquête de la biodiversité en 2016 et codifié à l’article L.350-3 du code de l’environnement, n’avait jamais fait l’objet d’un décret d’application ce qui avait conduit récemment la juridiction administrative à compléter le texte en imposant de nouvelles contraintes aux autorités compétentes en matière d’urbanisme.

Sans rompre avec la logique de préservation, le législateur vise à clarifier le texte antérieur à plusieurs égards tout en renvoyant, cette fois, à un décret le soin de fournir les précisions nécessaires. La loi du 21 février tente, en premier lieu, de lever l’ambiguïté tenant à l’emploi de la terminologie « voies de communication », vecteur potentiel d’un champ d’application extensif de la protection. Sont désormais exclusivement concernées les plantations bordant les voies ouvertes à la circulation publique ce qui inclut indubitablement les voies publiques. La solution n’est pas aussi claire s’agissant des voies privées dont l’ouverture à la circulation résulte de la seule volonté, y compris tacite, des propriétaires (CE, 5 nov. 1975, n °93815). En tout état de cause, les plantations existantes le long des chemins d’exploitation pourront perdre le bénéfice de la protection prévue par le code de l’environnement si les propriétaires des fonds desservis entendent interdire l’accès à leurs chemins. Quant aux plantations le long des voies ferrées et des cours d’eau et canaux, elles sortent directement du champ d’application de la loi du fait de l’abandon de la terminologie « voie de communication » au profit de « voies ouvertes à la circulation publique ».

La loi instaure également un dispositif de déclaration et d’autorisation préalables spécifique pour déroger à l’interdiction de porter atteinte à un arbre ou un alignement d’arbres et en confie la mise en oeuvre au seul représentant de l’État dans le département. La déclaration sera requise lorsque l’abattage est justifié par une raison sanitaire, d’esthétisme ou de sécurité publique. Si l’abattage est indispensable à la réalisation d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, une autorisation sera délivrée par le préfet.

La loi 3DS privilégie l’autorisations distincte et indépendante en renforçant du même coup la compétence étatique. Il appartiendra au Décret d’application de préciser l’articulation entre les autorisations d’urbanisme et ces nouvelles déclarations et autorisation. Le législateur s’est borné pour sa part à concéder que l’autorisation environnementale requise au titre de la loi sur l’eau ou de la législation des installations classées vaudra également autorisation de porter atteinte aux alignements d’arbres.

S’agissant enfin de la compensation obligatoire à laquelle est tenu le bénéficiaire de l’autorisation d’abattage, le nouveau texte n’en définit plus aussi clairement les modalités. Depuis 2016, la compensation devait être envisagée en nature mais aussi financièrement de manière à assurer un entretien, dans la durée, de la replantation. La loi se contente désormais d’imposer une proximité de la compensation et sa réalisation dans un délai raisonnable, ce qui laisse place à l’interprétation. Il est vraisemblable que le décret d’application annoncé fournira les éléments techniques adéquats. En tout état de cause, l’assouplissement attendu par les collectivités locales n’est pas certain : l’obtention du feu vert préfectoral est formellement subordonné à la présentation d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens et à l’exposé des mesures d’évitement. Le préfet est au demeurant investi d’un pouvoir de prescription pour compléter les mesures de compensation.

  1. n° 2022-217, 21 févr. 2022, art.194, V : JO, 22 févr.

Site EditionsLégislatives 15/03/2022

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