Le maintien dans les lieux ne peut s'analyser en une demande tacite de bénéficier de ce droit.
Les articles 764 et 765-1 du code civil prévoient que le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement et que cette manifestation de volonté peut être tacite. La Cour de cassation avait décidé qu’elle pouvait résulter du maintien dans les lieux (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10.171, n° 152 P + B), or elle vient de décider le contraire en censurant un arrêt d’appel qui avait retenu cette solution. On peut cependant penser qu’il ne s’agit pas véritablement d’un revirement de jurisprudence car dans l’arrêt précédent du 13 février 2019 les juges avaient relevé, outre le maintien dans les lieux, que le conjoint survivant avait précisé dans une assignation sa volonté déclarée par ailleurs dans un projet d’acte de notoriété.
Dans l’espèce qui vient d’être jugée par la Cour de cassation, le conjoint s’était apparemment maintenu sans manifester d’autre manière sa volonté de disposer de son droit viager au logement. Cette décision doit attirer l’attention du conjoint et de son conseil qui doivent faire en sorte que, sans nécessairement être expresse, la volonté de disposer de ce droit soit néanmoins clairement établie.
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-16.674, n° 185 B – Site EditionsLégislatives 23/03/2022