La base d’imposition à la TVA d’un assujetti qui achète et revend un terrain à bâtir est constituée par la marge lorsque, outre le fait que le bien n’ait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition, il a été acquis en tant que terrain à bâtir.
En revanche, le régime de la marge ne s’applique pas dans le cas de la cession d’un terrain à bâtir acquis en tant qu’immeuble bâti.
En effet, le fait que le terrain constitue le terrain d’assiette d’un immeuble bâti le qualifie d’immeuble bâti lors de son acquisition.
Dès lors que la division parcellaire a été faite entre l’achat et la vente et, que l’immeuble et le terrain n’ont pas été acquis séparément, est sans effet sur cette qualification le fait que la division de l’unité foncière ait été autorisée préalablement à l’acquisition.
De-même, est sans incidence le fait que, préalablement à celle-ci, il y ait eu la délivrance d’un permis d’aménager autorisant la division en lots ou celle d’un document d’arpentage prévoyant la division du terrain d’assiette.
Enfin, est sans incidence non plus le fait qu’ait été obtenu, avant l’acquisition, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable autorisant également une telle division en lots.
CAA Nantes du 11 mars 2022 n°20NT02345
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045340334?dateDecision=11%2F03%2F2022+%3E+11%2F03%2F2022&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=COURS_APPEL&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat – Actualités – Technique – CSOEC 18/03/2022