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Est présumé être un chemin rural un chemin incorporé à un circuit de randonnée

Est présumé être un chemin rural un chemin incorporé à un circuit de randonnée

L'affectation à l'usage du public se déduit de l'incorporation du chemin à un circuit de randonnée.

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune  (C. rur., art. L. 161-1).

Dès lors que le chemin est affecté à l’usage du public, il est présumé être un chemin rural, et par voie de conséquence appartenir à la commune. C’est donc aux personnes revendiquant la propriété du chemin d’apporter la preuve de leur droit. L’affectation à l’usage du public est elle-même présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (C. rur., art. L. 161-2, al. 1er).

Remarque : il n’est plus nécessaire, depuis la loi du 25 juin 1999 (L. no 99-533, 25 juin 1999 : JO, 29 juin), de rechercher si le chemin fait l’objet d’une circulation générale et continue, dès lors qu’il est établi qu’il est utilisé comme voie de passage (CE, 16 avr. 2010, no 316342).

La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade ou de randonnée (C. rur., art. L. 161-2, al. 2 ; Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 91-85.750). C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

Dans une affaire jugée le 15 novembre 2018, un groupement foncier et ses gérants statutaires avaient assigné les communes concernées en revendication de la propriété du chemin traversant leur propriété. Ni le groupement foncier, ni les communes n’apportaient la preuve de leur propriété. Il a déjà été jugé que le fait que la commune ait, par délibération du conseil municipal non remise en cause, porté un chemin sur la liste des chemins ruraux se trouvant sur son territoire, ne suffisait pas à démontrer l’affectation à l’usage du public (Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, no 16-24.156, n° 1074 D).

Mais en l’espèce, le chemin était incorporé à un circuit de randonnée. Dès lors, il était présumé être affecté à l’usage du public et, comme tel, appartenir aux communes concernées.

Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-25.865, n° 995 D – Site EditionsLégislatives 09/01/2019

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