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Quel délai pour agir en paiement d’une dette sociale contre un associé de société civile ?

Quel délai pour agir en paiement d’une dette sociale contre un associé de société civile ?

Le délai dont dispose le créancier de société civile pour agir en paiement contre un associé ne commence pas à courir au moment où est constatée la vaine poursuite préalable de la société. Il a le même point de départ que celui pour agir contre la société.

A noter : Les associés d’une société civile sont débiteurs subsidiaires du passif social. C’est la dette de la société et non une dette personnelle qu’ils acquittent lorsqu’ils désintéressent un créancier sur le fondement de leur obligation aux dettes. Cette dette unique est assortie de deux droits de poursuite pour le créancier, l’un contre la société et l’autre contre l’associé. Le délai pour agir est-il le même pour ces deux actions ?

En présence d’une société dissoute, il est expressément prévu que les actions contre un associé non liquidateur se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (C. civ. art. 1859). Il s’agit d’une prescription distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société et propre à l’action du créancier contre l’associé.

En revanche, le Code civil ne précise pas les règles applicables à la prescription d’une action engagée contre un associé en cours de vie sociale. Pour la Cour de cassation ce délai est celui attaché à la nature de la créance contre la société, qui, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière, est de cinq ans (C. civ. art. 2224). L’associé, qui peut opposer au créancier l’extinction de la créance, peut ainsi également lui opposer l’extinction de son droit d’agir contre la société du fait de la prescription (cf. C. civ. art. 2219). Celle-ci peut être interrompue dans les conditions de droit commun. Il a déjà été jugé que, en cas de saisie immobilière, l’interruption résultant de la saisine du juge de l’exécution poursuit ses effets jusqu’à l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente, qui marque l’extinction de l’instance. La fixation d’un point de départ unique pour la prescription des actions contre la société et l’associé pourrait sembler sévère pour le créancier car son action contre l’associé n’est recevable que si l’inefficacité des poursuites contre la société a été constatée. Mais l’action en justice qu’il engage contre la société ou les actes d’exécution forcée contre celle-ci interrompent la prescription (C. civ. art. 2241 et 2244), faisant ainsi courir un nouveau délai de cinq ans lui permettant d’agir contre les associés.

2o Ces solutions seraient transposables aux associés des sociétés commerciales qui répondent également du passif social (associés de sociétés en nom collectif et associés commandités de sociétés en commandite).

Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 20-22.205 FS-B – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 24/02/2022

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