Le prélèvement opéré par l’employeur au titre de l’impôt sur le revenu ne peut être déduit des éléments de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités de rupture.
Le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l’exécution du travail.
Dans le cas d’espèce, l’employeur déduisait de l’assiette du calcul de l’indemnité de licenciement les sommes prélevées au titre de l’impôt sur le revenu. Cette retenue n’étant pas un frais exposé par le salarié pour l’exécution de son travail, elle ne saurait ainsi être exclue de l’assiette de calcul des indemnités de rupture.
Cass. soc. 8 décembre 2021, n° 20-11738
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482832?init=true&page=1&query=20-11.738&searchField=ALL&tab_selection=all
Actualités – Technique – CSOEC 28/12/2021