S'agissant de biens mixtes, la possibilité de déduction doit être étudiée au cas par cas.
Interrogé dans le cadre d’une question parlementaire, le ministre de l’Économie s’est prononcé sur le traitement fiscal des camions de transport de chevaux au regard du droit à déduction de TVA. Dans certains départements en effet, ces véhicules sont qualifiés par les services fiscaux de transport mixte, exclus de ce fait du droit à déduction par le CGI (CGI, art. 206, IV, 2, 6°).
Le ministre ne s’alarme pas de cette disparité régionale, soulignant le fait que le traitement fiscal de ces véhicules doit être apprécié au cas par cas et ne peut donner lieu à une doctrine générale applicable à tous.
En effet, ces véhicules de chargement de chevaux sont également équipés de cabines occupées par les chauffeurs ou les soigneurs. Ils présentent une grande variété, ces cabines étant parfois spacieuses, parfois plus limitées au regard du volume de chargement. Dès lors, c’est au regard des caractéristiques intrinsèques de chaque véhicule que doit s’opérer la qualification en bien mixte, cette analyse conduisant à donner droit ou à exclure un véhicule particulier du régime du droit à déduction de TVA.
Ainsi, un tel véhicule, qui outre le transport des animaux, offre des conditions de confort et d’hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction (camping-cars par exemple) doit être qualifié de mixte, ce qui n’autorise pas la déduction.
Par ailleurs il convient de rappeler que les tracteurs, considérés comme des véhicules très spéciaux, bénéficient de la déduction (BOI-TVA-DED-30-30-20, 20).
Rép. min. n° 42032 : JOAN Q. 15 févr. 2022, p. 996 – Site EditionsLégislatives 18/02/2022