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Covid-19 : passe sanitaire et obligation vaccinale : prolongation, sanctions et contrôle

Covid-19 : passe sanitaire et obligation vaccinale : prolongation, sanctions et contrôle

Le régime transitoire de sortie de crise sanitaire, qui devait se terminer le 15 novembre 2021, pourra se prolonger jusqu’au 31 juillet 2022. 

La loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 5 novembre, modifie les lois 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, pour aménager les possibilités de recours au passe sanitaire, les sanctions encourues en cas de fraude et la possibilité de contrôle par l’assurance maladie du certificat médical de contre-indication vaccinale.

Le passe sanitaire pourra être mis en œuvre jusqu’au 31 juillet 2022

Le Gouvernement pourra mettre en œuvre le passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, au lieu du 15 novembre 2021, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

A noter : En revanche, le passe sanitaire ne sera plus exigé des personnes non soignantes travaillant dans des crèches, des établissements de soutien à la parentalité et des services de protection de l’enfance (Loi art. 5).

Des sanctions lourdes en cas de fraude au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale

La loi prévoit que le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 est puni dans les conditions suivantes : contravention de la 4e classe (750 euros d’amende), 1 500 euros d’amende en cas de récidive dans les 15 jours, et 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende en cas de récidive plus de 3 fois en 30 jours.

Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 sera puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration d’un faux sont punis des mêmes peines.

L’usage par les personnes soumises à l’obligation vaccinale, en vue de se soustraire à cette obligation, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des mêmes peines.

À défaut de précisions dans la loi, ces sanctions entreront en vigueur à compter du lendemain de la publication de celle-ci au Journal officiel.

Contrôle par l’assurance maladie

Le certificat médical de contre-indication vaccinale pourra être contrôlé par le médecin-conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prendra en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Loi 2021-1465 du 10-11-2021, art. 2 et 4 – L’@ctualité en ligne, www .efl.10/11/2021

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