Une personne morale ne peut bénéficier de la dotation dès lors qu'un de ses associés en a déjà bénéficié à titre personnel.
La Cour administrative d’appel de Marseille, saisie par le ministre de l’Agriculture à la suite d’un jugement annulant une décision refusant l’attribution à un groupement pastoral des droits au paiement de base au titre du programme « jeune agriculteur », confirme une jurisprudence bien établie. Celle-ci se fonde sur l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 selon lequel le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs est accordé à une personne morale réunissant deux conditions :
– le jeune agriculteur doit exercer un contrôle effectif et durable sur la personne morale
– et être installé pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole ou installé au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de base ou du régime de paiement unique à la surface.
En l’espèce, le groupement pastoral avait demandé à bénéficier de la dotation de droits au paiement de base au titre des programmes de réserve « jeune agriculteur » et « nouvel installé ». A l’inverse du tribunal administratif qui avait annulé la décision de l’administration, saisi par ce dernier à la suite du rejet de cette demande, la cour administrative d’appel a conclu que le ministre de l’Agriculture était fondé à refuser l’attribution de la dotation au motif que les requérantes avaient déjà obtenu une dotation au titre du programme « jeune agriculteur ».
CAA Marseille, 7 oct. 2021, n°20MA00476 – Site EditionsLégislatives 02/11//2021