Pour la Cour d’appel de Rennes, la qualification d'association exerçant, outre un but exclusif d'assistance, un but exclusif de bienfaisance ne s'applique qu'aux associations qui ne prennent en charge que des personnes non seulement vulnérables mais également démunies matériellement.
L’article 795-4° du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charitables et à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance et de bienfaisance. L’exonération est étendue aux associations seulement déclarées et non reconnues lorsqu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.
Une association gérant un EHPAD ayant bénéficié d’un legs avait dû acquitter des droits de succession et en avait demandé le remboursement sur le fondement du texte précité. Les premiers juges avaient accueilli sa demande. En appel la Direction générale des finances publiques demandait l’annulation du jugement. Chacune des parties citait à l’appui de sa thèse de nombreuses décisions jurisprudentielles ou solutions administratives, soulignant ainsi la difficulté de cerner les contours de l’exonération.
La cour d’appel, pour annuler le jugement, retient que le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de qualifier les EHPAD d’institutions poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, la qualification d’association exerçant, outre un but exclusif d’assistance, un but exclusif de bienveillance ne s’appliquant qu’aux associations qui ne prennent en charge que des personnes non seulement vulnérables mais également démunies matériellement. Dès lors que l’association légataire recevait à la fois des résidents relevant de l’aide sociale mais aussi d’autres payant eux-mêmes intégralement leurs frais de séjour, l’exonération n’était pas applicable.
CA Rennes, 14 sept. 2021, n° 19/00735 – Site EditionsLégislatives 18/10/2021