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Distinction entre immobilisations et stocks dans le secteur agricole

Distinction entre immobilisations et stocks dans le secteur agricole

Le règlement 2019-01 du 8 février 2019, modifiant le règlement 2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables [ANC], est venu adapter la définition d’une immobilisation corporelle prévue à l’article 311-6 du Plan Comptable Général (PCG) au cas des biens vivants utilisés dans le cadre d’une activité agricole.

Ce règlement dispose que les biens vivants (animaux et végétaux) s’inscrivent en immobilisations corporelles lorsqu’il devient certain ou quasi certain qu’ils seront destinés à rester durablement dans l’entité pour y être utilisés comme moyen de production. A défaut, lorsque la destination dans l’exploitation agricole d’un bien vivant est incertaine, ce bien vivant est classé en stock.

Par conséquent, les biens vivants dont la destination est d’être exclusivement vendue et les biens vivants dont la durée d’exploitation est inférieure à douze mois, ne peuvent être immobilisés et faire l’objet d’un amortissement.

La question écrite adressée par Madame la députée Blin, à l’attention du ministère de l’agriculture et de l’alimentation laisse apparaitre que cette modification substantielle du Plan Comptable Général [PCG] serait susceptible de rendre plus complexe les modalités de détermination des bénéfices agricoles, en ce qu’elle imposerait aux exploitants agricoles d’inscrire certains animaux en immobilisation (et de les amortir) puis fiscalement de procéder à un retraitement de l’immobilisation amortie en stock, pour se mettre en conformité avec les dispositions du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe II du code général des impôts.

Pour rappel, dans le cadre de la détermination des bénéfices agricoles, si le cas échéant, l’entité est soumise à un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) les dispositions du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe II du code général des impôts (CGI) prévoient un certain nombre d’exception au principe précité, notamment que « Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait 

ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l’entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. »

Cette distorsion présumée entre les règles comptables et fiscales imposerait par conséquent, de procéder à un retraitement extra-comptable, donnant lieu à une reprise obligatoire de la Déduction pour Epargne de Précaution [DEP], conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts.

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation au terme d’une réponse circonstanciée, rappelle que ce dispositif de reprise est subordonné à la constitution d’une épargne professionnelle comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée, et que cette épargne se compose en pratique des sommes versées sur un compte courant dédié à cet effet.

Etant précisé que les dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts permettent d’assimiler, le cas échéant, à de l’épargne monétaire l’ensemble des coûts qui ont été engagés pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation (y compris les coûts de revient des stocks) ou de stocks de produits, ou enfin d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an (à l’exclusion des coûts afférents aux équidés et bovidés conformément aux dispositions du 1 du II de l’article 73 du Code Général des Impôts).

Article 618-8 du Plan Comptable Général modifié par l’article 3 du règlement ANC 2019-01 du 8 février 2019

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-38229QE.htm

Actualités – Technique – CSOEC 27/09/2021

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