Les magasins de plus de 400 m2 qui commercialisent des denrées alimentaires doivent, sous peine de sanction, informer les consommateurs sur la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.
La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets rend obligatoire la mise à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, d’une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes proposés à la vente, dans les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires.
Elle prévoit que l’affichage de cette information puisse se faire par voie électronique. Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits (C. consom., art. L. 113-3 créé par L., art. 277, 3°).
La mesure vise à permettre aux consommateurs d’identifier quels sont les fruits et légumes frais de saison et à orienter leurs comportements vers une meilleure prise en compte de tels produits. Le renforcement de l’information des consommateurs a en effet été considéré comme un enjeu clé pour aligner les comportements individuels avec les enjeux de la transition écologique.
Remarque : jusqu’à présent, les dispositions relatives à l’information des consommateurs sur les biens et services proposés à la vente prévoyaient uniquement une obligation générale d’information précontractuelle (C. consom., art. L. 111-1 à L. 111-8), une obligation d’information sur les prix et les conditions de vente de ces produits et services (C. consom., art. L. 112-1 à L. 112-9) et une obligation d’information sur les conditions sociales de fabrication des produits (C. consom., art. L. 113-1 et L. 113-2).
Un système de sanction est également prévu. Ainsi, tout manquement aux obligations d’affichage relatives à la saisonnalité des fruits et légumes frais est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (C. consom., art. L. 113-4 créé par L., art. 277, 3°).
Remarque : l’amende sera prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation (C. consom., art. L. 113-4 créé par L., art. 277, 3°).