Le contribuable qui établit le bien-fondé de sa demande peut exercer son droit à récupération de la TVA sur une opération annulée ou faisant l’objet d’un rabais postérieur même si la facture rectificative ou la note d’avoir ne contient pas toutes les mentions obligatoires d’une facture.
En application de l’article 289 du CGI, les factures rectificatives ou les notes d’avoir sont assimilées à une nouvelle facture et doivent comporter les mentions énumérées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au même Code.
Transposant sa jurisprudence relative aux mentions requises sur une facture pour l’exercice du droit à déduction, le Conseil d’État juge que, lorsque les pièces produites par le redevable permettent d’établir le bien-fondé de sa demande, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d’avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement de l’article 272, 1 du CGI en cas d’opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l’opération facturée.
A noter : La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit également que le droit à déduction de la TVA ne peut être refusé en raison de l’omission ou de l’inexactitude de certaines mentions devant obligatoirement figurer sur la facture dans la mesure où les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.
CE 12-7-2021 n° 433977 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 28/07/2021