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Ordre des experts comptables

Précisions quant à la distinction entre legs graduel et legs résiduel

Il convient de rechercher si, en raison de l'erreur de qualification du legs, le second gratifié n'a pas bénéficié d'une économie d'impôt de nature à réduire son préjudice.

La loi du 23 juin 2006 ayant introduit dans le code civil les articles 1048 et 1057 qui définissent les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles, la jurisprudence a eu pour la première fois l’occasion de préciser leurs différences.

Dans les deux cas il y a deux libéralités successives.

Le donateur lègue un bien à une personne et indique qu’à son décès, ce bien reviendra à une autre personne. Cependant, le testateur peut limiter plus ou moins la liberté du premier gratifié, et c’est en fonction du degré de l’atteinte à cette liberté que l’on distingue les deux sortes de libéralités. L’article 1048 impose au premier gratifié l’obligation de conserver pour remettre au second et il s’agit d’un legs graduel alors que dans l’article 1057 il est seulement prévu que le second gratifié sera appelé à recevoir ce qui subsistera du legs fait au premier gratifié.

Dans le premier cas, le grevé a l’obligation de conserver et de rendre alors que dans le legs résiduel seuls les biens qui subsisteront au décès du premier reviendront au second.

Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.290, n° 312 D

Site EditionsLégislatives 29/06/2021

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