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Dépôt au greffe : une société condamnée à déposer ses comptes sur les huit derniers exercices

Dépôt au greffe : une société condamnée à déposer ses comptes sur les huit derniers exercices

Dans un Arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation a considéré que la demande d’injonction de dépôt des comptes annuels fondée sur le droit commun n’était soumise à aucune prescription.

Le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal est obligatoire

Pour rappel, les sociétés par actions (SA, SCA et SAS), les SARL et certaines SNC sont soumises à l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce leurs documents comptables, dont notamment les comptes annuels (C. com. art. L 232-21 à L 232-23). Ce dépôt doit être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés (ou par l’associé unique). Ce délai est porté à deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique (C. com. art. L 232-21 à L 232-23 et R 123-111).

En l’absence d’un tel dépôt, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (C. com. art. L 123-5-1, al. 1).

Le défaut de dépôt des comptes annuels (ou consolidés) est en outre sanctionné par une amende pénale de 1 500 € (C. com. art. R 247-3). Ce montant est doublé en cas de récidive. Cette amende est à la charge personnelle du représentant légal.

En l’espèce, une SASU n’avait pas déposé ses comptes pour les exercices clos des années 2008 à 2015 et d’anciens partenaires commerciaux avaient demandé en référé au président du tribunal de condamner la société, sous astreinte, à déposer ses comptes annuels sur le fondement des articles L 232-23 du Code de commerce et 873 du Code de procédure civile (et non pas le dirigeant sur le fondement de C. com. art. L 123-5-1).

Dans un Arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation précise que l’action prévue à l’article L 123-5-1 du Code de commerce n’est pas exclusive de celle fondée sur les dispositions de droit commun de l’article L 232-23 du Code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. La demande des anciens partenaires commerciaux de la société est donc recevable.

L’absence de dépôt constituant un trouble manifestement illicite, la prescription triennale ne peut être opposée

La SASU soutenait que l’action visant à lui enjoindre de déposer ses comptes était soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil.

La Cour de cassation a en outre confirmé l’arrêt de la cour d’appel condamnant la SASU à déposer ses comptes pour les huit derniers exercices clos. La Cour de cassation a en effet considéré qu’il convenait de mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant du manque de transparence occasionné par l’absence de dépôt des comptes, sans que puisse être opposée la prescription triennale fondée sur l’article 1844-14 du Code civil.

Dans cet Arrêt, la Cour de cassation paraît ainsi soustraire la demande d’injonction fondée sur le droit commun de l’article L 232-23 du Code de commerce à tout délai de prescription, y compris le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil.

La position de la Cour de cassation aurait-elle été différente si la demande d’injonction avait été fondée sur l’article L 123-5-1 du Code de commerce ? Dans un précédent avis, l’Ansa avait estimé que la demande d’injonction fondée sur l’article L 123-5-1 du Code de commerce était soumise à la prescription commerciale de cinq ans et ne pouvait donc porter que sur les comptes de l’exercice écoulé et des quatre exercices qui précédaient (Communication Ansa, comité juridique no 18-004 du 7-2-2018 : BRDA 8/18 inf. 2). La question reste donc ouverte.

Cass. com. 3-3-2021 n° 19-10.086 F-P, Sté Copirel c/ Sté Saint-Priest Meubles et décoration ; www.courdecassation.fr – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 16/06/2021

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