Pour la Cour de cassation, des personnes qui ne s’entendent pas sur l’objet de la société qu’elles envisagent de constituer ne manifestent pas leur volonté de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite d’une œuvre commune.
A noter : La définition de l’affectio societatis rappelée par la Cour de cassation n’est pas nouvelle, mais l’intérêt de cet arrêt est surtout de préciser pour la première fois qu’il n’y a pas d’affectio societatis entre des parties qui ne s’entendent pas sur l’objet de la société à constituer. En effet, des personnes qui ne s’accordent pas sur l’activité de la future société ne peuvent pas, par hypothèse, « collaborer ensemble […] à la poursuite de l’œuvre commune ».
En revanche, l’absence de libération des apports ne caractérise pas à elle seule un défaut d’affectio societatis.
Cass. com. 3-3-2021 n° 19-10.693 F-D, Sté Compagnie foncière du Genevois c/ B.
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 28/04/2021