Les revenus soumis à l'IR dans la catégorie des BA sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Ces deux impositions ne peuvent se cumuler.
Un viticulteur fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a déclaré, en 2009 et en 2010, des bénéfices agricoles d’un montant respectif de 162 160 € et 144 189 €, correspondant à des bénéfices réalisés avant sa cessation d’activité. En 2012 et 2013, il a cédé l’intégralité de son stock d’eau de vie et a déclaré les produits de ces cessions, pour un montant total de 778 976 €, dans la catégorie des bénéfices agricoles.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale soumet ces bénéfices aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. L’agriculteur conteste cette décision.
Dans sa décision du 2 avril 2021, le Conseil d’État rappelle que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, ces deux impositions ne pouvant se cumuler.
Par ailleurs, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non salariées des professions agricoles durant leur période d’activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de ces impositions.
Ainsi, le Conseil d’État considère que les bénéfices agricoles déclarés par le viticulteur au titre des années 2009 et 2010, postérieurement à son admission à la retraite, correspondent à des revenus perçus en 2007 et 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole.
Ces sommes entrent, par conséquent, dans le champ des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement.
S’agissant des revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 provenant de la cession d’un stock d’eau de vie dont le viticulteur était resté en possession après avoir fait valoir ses droits à la retraite, ils doivent être soumis à la contribution sur les revenus du patrimoine.
CE, 2 avr. 2021, n° 428084 – Site EditionsLégislatives 04/05/2021