Selon la Cour de cassation, lorsque le repreneur de l’activité d’une société rompt ses relations avec un partenaire qui travaillait déjà avec celle-ci, cette relation antérieure ne compte pas pour le calcul du préavis en l’absence de démonstration d’une commune intention de poursuivre cette relation.
Cass. com. 10-2-2021 n° 19-15.369 F-P, Sté Rave distribution c/ Sté Franciaflex
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 09/04/2021