D’une manière générale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis, les agents chargés du contrôle communiquent une lettre d’observations.
Cette lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues.
A la suite du contrôle d’un GAEC, la MSA de Charentes a procédé à un redressement de cotisations sociales pour la période du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2009.
Dans un premier temps, la Cour d’appel a considéré que la lettre d’observations était valable en rappelant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.
Cette position n’a toutefois pas été retenue par la Cour de cassation car la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année. Elle a donc considéré que la procédure de contrôle était nulle.
Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n°17-21.119 – Cass. 2e civ., 18 mars 202, n° 17-21.117
Site Editions Législatives 13/04/2021