Plusieurs précisions administratives sont apportées sur la demande de prolongation exceptionnelle du délai dans lequel l’acquéreur s’engage à réaliser les travaux de transformation ou de construction.
ð Le dispositif de taux réduit d’imposition prévu à l’article 210 F du CGI en cas de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement ou d’un terrain en vue de la construction de locaux d’habitation a fait l’objet de plusieurs aménagements dans la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
– d’une part, par l’article 25 qui a prorogé le dispositif pour deux ans, étendu celui-ci aux cessions effectuées au profit de toute personne morale et allégé l’amende, prévue à l’article 1764, III du CGI, encourue en cas de non-respect de l’engagement de l’acquéreur de transformer l’immeuble acquis en un immeuble à usage d’habitation ou de construire des locaux d’habitation sur le terrain dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’acquisition ;
– d’autre part, par l’article 17 qui a introduit une possibilité pour l’acquéreur de l’immeuble ou du terrain de demander une prolongation exceptionnelle de ce délai de quatre ans, pour une durée d’un an renouvelable une fois.
Dans une mise à jour de la base Bofip du 31 mars 2021, l’administration intègre dans ses commentaires l’ensemble de ces aménagements et apporte en particulier des précisions sur la possibilité de prolonger le délai de transformation ou de construction prévue à l’article 210 F, III du CGI.
ð L’administration confirme nos premiers commentaires en indiquant que la prolongation exceptionnelle de ce délai s’applique aux engagements pour lesquels l’achèvement des travaux doit intervenir à compter du 1er janvier 2021 (BOI-IS-BASE-20-30-10-20 no 65).
ð Des précisions sont en outre apportées par l’administration sur les modalités de la demande de prolongation exceptionnelle du délai de transformation ou de construction, qui ont été fixées au sein de l’article 46 quater-0 ZZ bis F de l’annexe III au CGI (Décret 2021-185 du 18-2-2021 art. 1 :).
Ainsi, la demande doit être adressée au service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le lieu de situation de l’immeuble. Lorsque le SIE dont dépend le cessionnaire ne relève pas du même périmètre géographique que le lieu de situation de l’immeuble, la demande et l’ensemble des documents communiqués à l’appui de celle-ci doivent alors être transmis pour avis au SIE gestionnaire du cessionnaire. Dans ce cas, la décision sera également communiquée à ce dernier.
Après avoir rappelé que la demande de prolongation exceptionnelle doit être formulée au plus tard trois mois avant l’expiration du délai initial ou, le cas échéant, du délai prorogé, l’administration indique que la demande doit être motivée par des circonstances particulières rendant impossible l’achèvement des travaux dans ce délai et accompagnée de toutes les pièces justifiant de cette situation. Cette demande doit préciser l’objet de l’engagement initial (consistance des travaux notamment), la nature des travaux restant à achever et le délai sollicité pour les réaliser.
L’administration peut accepter ou refuser la demande de prolongation en fonction des éléments apportés par le contribuable. Peut par exemple justifier la prolongation du délai initial l’obligation de réaliser des travaux lourds tels que le désamiantage ou la dépollution (BOI précité no 65).
ð Enfin, il est expressément indiqué dans les commentaires administratifs que les demandes de prolongation formulées en application de l’article 210 F, III du CGI se distinguent des situations dans lesquelles le cessionnaire fait état de circonstances exceptionnelles pour justifier du non-respect de son engagement de transformation ou de construction (BOI précité no 65). On rappelle en effet que l’administration admet, par dérogation, que l’amende prévue à l’article 1764, III du CGI ne s’applique pas lorsque le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction souscrit par le cessionnaire résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, telles que la force majeure ou une catastrophe naturelle (BOI précité no 210).
BOI-IS-BASE-20-30-10 du 31-3-2021 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 14/04/2021