Bénéfices agricoles, droits d'enregistrement et impôts locaux sont les premiers marqueurs de l'action gouvernementale pour le PLF 2021.
Le gouvernement a déposé devant l’Assemblée nationale son projet de loi de finances pour 2021. Celui-ci est bien entendu amené à évoluer jusqu’à l’adoption du texte final fin décembre mais les mesures d’ores et déjà introduites ont toutes les chances de perdurer.
Bénéfices agricoles
Suppression échelonnée de la majoration du bénéfice imposable pour les non-adhérents à des OGA
La majoration de 25 % du bénéfice imposable dont peuvent se prévaloir les non-adhérents à des organismes de gestion agréés soumis au régime réel (CGI, art. 158, 7) est appelée à disparaître progressivement.
Ce dispositif, mis en place il y a une quinzaine d’années afin de compenser l’intégration de l’ancien abattement de 20 % destiné aux adhérents à un OGA dans le barème de l’IR, ne se justifierait plus. Le gouvernement estime en outre que cette suppression induira une réduction de l’imposition des bénéfices, notamment agricoles, indispensable aux entreprises dans le contexte de crise économique post-covid.
Les échéances seraient fixées comme suit :
– 20 % pour les revenus de 2020 ;
– 15 % pour les revenus de 2021 ;
– 10 % pour les revenus de 2022 ;
– suppression à compter de l’imposition des revenus de 2023.
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
Les entreprises qui procèdent à une réévaluation libre de leurs actifs doivent en principe intégrer dans le résultat de l’exercice de réévaluation l’intégralité de l’écart de réévaluation. Il en résulte une imposition immédiate de l’accroissement constaté de valeur des actifs constaté (C. com., art. L. 123-18).
Le projet de loi de finances pour 2021 envisage de neutraliser ce dispositif pour les opérations de réévaluation effectuées au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Une entreprise pourrait, si elle en fait la demande, ne pas intégrer immédiatement l’écart de réévaluation dans son résultat imposable.
Pour les immobilisations non amortissables, l’écart de réévaluation serait pris en compte ultérieurement, en une seule fois, lors du calcul de la plus-value ou moins-value réalisée lors de leur cession. La plus-value devrait ainsi être appréciée au regard de la valeur non réévaluée des immobilisations.
Les immobilisations amortissables bénéficieraient, quant à elles, d’un système échelonné. La réintégration de l’écart de réévaluation serait effectuée par parts égales sur une durée de :
– 15 ans pour les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;
– 5 ans pour les autres immobilisations.
En cas de cession en cours de réintégration de l’écart de réévaluation, la fraction de ce dernier qui n’aurait pas encore été réintégrée à la date de la cession serait imposée immédiatement.
Droits d’enregistrement
Le gouvernement rationalise les formalités d’enregistrement des actes des sociétés. L’enregistrement deviendrait ainsi facultatif pour les augmentations et réductions de capital social, ainsi que pour les constitutions de groupements d’intérêt économique (GIE).
Attention toutefois, le caractère obligatoire de la formalité subsisterait pour les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provision. Il en irait de même pour les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice.
Une simplification des formalités d’enregistrement serait également prévue. La procédure comprend actuellement deux étapes chronologiques : dépôt des actes auprès des services des impôts pour enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Cette seconde étape pourrait désormais être accomplie avant la première, y compris en cas d’enregistrement obligatoire, afin de pallier les difficultés liées aux retards de traitement des dossiers.
Impôts locaux
CET : le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en baisse
Les redevables de la contribution économique territoriale (CET) peuvent obtenir un dégrèvement dans le cadre de l’article 1647 B sexies du CGI. Celui-ci correspond à la différence entre le montant de la CET acquittée et 3 % de la valeur ajoutée produite.
Ce taux de plafonnement de la valeur ajoutée devrait être revu à la baisse par la loi de finances pour 2021, pour être porté à 2 % pour la CET due au titre de 2021 et des années suivantes.
Cette mesure est le corollaire indispensable de la baisse des impôts de production, et notamment de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), annoncée par le gouvernement au moment de la crise sanitaire. Elle garantit en effet que les entreprises bénéficieront de cette diminution de la pression fiscale sans être pénalisées par le système de plafonnement.
Taxes foncières : un calcul plus juste de la valeur locative
Dans une même optique d’allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de rationaliser la méthode d’évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles.
La méthode comptable impose d’appliquer des taux d’intérêt au prix de revient des différents éléments des biens, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans (CGI, art. 1499). Ces taux d’intérêt, actuellement fixés par décret en Conseil d’Etat (CGI, ann. II, art 310 L), seraient désormais intégrés directement à l’article 1499 du CGI et par ailleurs divisés de moitié :
– 4 % (contre 8 % actuellement) pour les sols et terrains ;
– 6 % (contre 12 % actuellement) pour les constructions et installations.
Les taux d’abattement sur le taux d’intérêt applicable aux constructions et installations demeurent, quant à eux, inchangés : 25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976, 33,33 % pour la période postérieure. Pour plus de lisibilité, la disposition réglementaire (CGI, ann. II, art. 310 J bis) serait également transférée à l’article 1499 du CGI.
L’effet escompté de cette mesure est la réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements. L’imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) s’en trouvera automatiquement allégée.
Remarque : le projet de loi envisage également de rapprocher les modalités de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels de celle appliquées aux locaux professionnels.
PLF 2021 : Doc. AN n° 3360, 28 sept. 2020, art. 3, I, J, art. 4, I, A, art. 5, I, A et B, art. 7 et 18
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