Deux décrets du 24 août 2020, parus au Journal Officiel du 25 août 2020, fixent les modalités de versement de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’alternants créée par la 3e loi de finances rectificative pour 2020.
Afin de relancer et développer l’apprentissage, l’article 76 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020) a créé une aide exceptionnelle à destination des entreprises pour le recrutement d’un apprenti ou d’un salarié sous contrat de professionnalisation. Ces dispositions constituent la concrétisation de mesures annoncées par le Gouvernement au début du mois de juin 2020 dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage à la suite de la crise du coronavirus. Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par deux décrets 2020-1084 et 1085 du 24 août 2020 (JO 25) relatifs respectivement aux contrats de professionnalisation et au contrat d’apprentissage.
Quelles sont les embauches ouvrant à l’aide ?
Sont visées les embauches sous l’une ou l’autre forme de salariés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat réalisées entre le 1er juillet 2020 et le 21 février 2021 sous contrat visant la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, soit un master. Cette limite d’âge résulte de l’article L 6222-1 du Code du travail pour le contrat d’apprentissage et de l’article 1-I du décret 2020-1084 du 24 août 2020 en ce qui concerne le contrat de professionnalisatio. L’aide n’est accordée qu’au titre de la première année d’exécution du contrat.
A noter : L’aide est également ouverte aux contrats de professionnalisation visant l’acquisition d’un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche et aux contrats de professionnalisation expérimentaux, conclus en application du VI de l’article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).
Un montant variable selon l’âge de l’alternant
Le montant de l’aide exceptionnelle est de (Décrets 2020-1084 art. 1-II et III et 2020-1085 art. 1-I et II) :
– 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans ;
– 8 000 € pour un apprenti d’au moins 18 ans, ce montant s’appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.
Les modalités de versement sont calquées sur celles de l’aide unique à l’apprentissage
L’aide exceptionnelle est subordonnée au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-I).
L’aide est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), selon les mêmes modalités que l’aide unique prévue pour les apprentis, c’est-à-dire dès le début d’exécution du contrat et mensuellement avant le paiement de la rémunération, sous réserve que l’employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN pour les apprentis et de l’envoi du bulletin de paie du mois concerné à l’ASP pour les contrats de professionnalisation (Décrets 2020-1084 art. 1-IV et 2020-1085 art. 1-III).
En l’absence de déclaration ou de transmission du bulletin de paie, le versement est suspendu dès le mois suivant. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat (Décrets 2020-1084 art. 1-V et 2020-1085 art. 1-III).
Des règles particulières pour les entreprises d’au moins 250 salariés
Indépendamment du dépôt du contrat d’apprentissage, les entreprises d’au moins 250 salariés devront remplir des conditions qui diffèrent selon qu’elles sont assujetties ou non à la taxe d’apprentissage.
A noter : Pour l’application des dispositions qui suivent, l’effectif s’apprécie selon les modalités prévues par l’article L 6243-1-1 du Code du travail, c’est-à-dire selon celles prévues par l’article L 130-1 du CSS (Décrets 2020-1084 art. 4 et 2020-1085 art. 3).
Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage devront être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI au titre des rémunérations versées en 2021. Pour l’application de ces dispositions, le ministre chargé de la formation professionnelle transmettra à l’ASP la liste nominative des entreprises redevables de cette contribution au titre des rémunérations en cause, à l’exclusion de toute information financière (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 76-I, 1o).
Ces entreprises sont réputées satisfaire aux engagements en termes d’effectifs exposés ci-après (Décrets 2020-1084 art. 3-IV et 2020-1085 art. 2-IV).
Les entreprises non assujetties à la taxe d’apprentissage devront quant à elles justifier de l’emploi d’un pourcentage minimal de salariés en alternance dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art 76-I, 2o). Par salariés en alternance il convient d’entendre (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-I) :
– les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
– les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L 122-3 du Code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, ces entreprises devront s’engager à respecter les conditions suivantes (Décrets 2020-1084 art. 3-I et 2020-1085 art. 2-II) :
soit occuper au 31 décembre 2021 un effectif d’alternants visés au a et b ci-dessus représentant au moins 5 % de l’effectif salarié. Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs visés et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise ;
soit atteindre un effectif d’alternants visés au a ci-dessus supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et :
– soit justifier individuellement d’une progression à la même date de l’effectif salarié annuel d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année 2020,
– ou avoir connu une progression de l’effectif salarié annuel des salariés visés au a ci-dessus et relever d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces mêmes salariés dans les entreprises d’au moins 250 salariés, et justifier, par rapport à 2020, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord.
A noter : Ces conditions s’appliquent également aux entreprises dont l’effectif atteint au moins 250 salariés lors de la conclusion du contrat mais passe sous le seuil de 250 salariés au 31 décembre 2021 et aux entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés mentionnées à l’article L 1251-2 du Code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application du B du III de l’article 1609 quinvicies du CGI (Décrets 2020-1084 art. 3-II et III et 2020-1085 art. 2-II et III).
L’engagement de l’employeur quant au volume des salariés en alternance ou à leur progression prend la forme d’une attestation sur l’honneur qu’il va respecter ses obligations. Elle doit être transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP. À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due (Décrets 2020-1084 art. 3-V et 2020-1085 art. 2-V).
Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés ayant bénéficié de l’aide exceptionnelle devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP procédera à la récupération des sommes versées au titre de l’aide (Décrets 2020-1084 art. 3-VI et 2020-1085 art. 2-VI).
Décrets 2020-1084 et 2020-1085 du 24-8-2020 : JO 25 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 11/092020