Pour la Cour de cassation, lorsque le bail n’autorise que la vente à emporter, le locataire ne peut pas installer une terrasse à proximité du magasin pour proposer aux clients d’y consommer les produits achetés.
L’article 1728 du Code civil impose au locataire d’user de la chose louée conformément à la destination qui lui a été donnée par le bail. Le locataire ne peut donc, en principe, utiliser les lieux loués que pour le ou les commerces énumérés au bail. Toutefois, certaines activités, bien que non expressément citées par le bail, peuvent être considérées comme implicitement incluses dans la destination contractuelle et être librement exercées par le locataire. Ainsi, la vente de quiches, croque-monsieur, croissants au jambon et pizzas peut être considérée comme annexe à l’activité de boulangerie-pâtisserie, en raison de l’évolution des modes de consommation.
Cass. 3e civ. 26-3-2020 n° 18-25.893 F-D, A. c/ Sté La vie gourmande
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 11/06/2020