L'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prévu un mécanisme exceptionnel de prorogation de différents délais, sans aucune distinction selon la matière concernée, en mettant en place des mécanismes d'interruption ou de suspension des délais qui expirent durant une certaine période. Les délais applicables en matière de procédure disciplinaire sont-ils concernés par ces dispositions ? Oui, répond le ministère de la Justice.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prolongation de tous les délais, sans distinction entre les divers domaines du droit existant (mais avec une liste de nombreuses exceptions toutefois), qui ont expiré ou vont expirer pendant une période juridiquement protégée.
Si initialement ce mécanisme de prorogation avait vocation à s’appliquer aux délais qui avaient expiré ou allaient expirer entre le 12 mars et un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence, une nouvelle ordonnance du 13 mai 2020 (Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020, JO : 14 mai) est venue neutraliser les effets de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, en prévoyant que ce mécanisme de prorogation exceptionnel ne s’appliquerait qu’entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Puisque cette ordonnance ne prévoit pas les matières dans lesquelles elle est applicable, a-t-elle vocation à s’appliquer aux différentes formalités et notifications prévues par le code du travail en cas de procédure disciplinaire ou de licenciement ?
Le ministère de la justice répond par la positive à cette question : dans un questions-réponses publié sur son site internet, et dont la dernière actualisation date du 20 mai 2020, le ministère considère que l’ordonnance n° 2020-306 est « un texte général qui s’applique donc aussi bien en droit civil, qu’en droit commercial ou en droit du travail, et au sein de celui-ci, à la procédure disciplinaire ».
Pour ce qui est de la procédure disciplinaire, cela concerne principalement deux éléments :
– le délai de prescription de la faute, de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (C. trav., art. L. 1332-4) ;
– le délai de notification de la sanction disciplinaire, qui ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien (C. trav., art. L. 1332-2).
Pour ces délais, lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, l’employeur pourra, selon le cas :
– engager des poursuites disciplinaires jusqu’au 23 août 2020 (2 mois après le 23 juin 2020) ;
– ou bien valablement notifier la sanction jusqu’à un mois après la fin de la période juridiquement protégée, soit jusqu’au 23 juillet 2020.
Attention : les positions soutenues par l’administration dans les documents de type questions-réponses notamment n’ont pas de valeur contraignante. Ainsi, dans l’hypothèse d’un litige, un juge ne serait pas tenu de suivre cet avis.
Questions-réponses, ministère de la Justice
Site EditionsLégislatives 29/05/2020