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Conditions d’application du « forfait mobilités durables »

Conditions d’application du « forfait mobilités durables »

Un Décret du 9 mai 2020, paru au Journal officiel du 10 mai 2020, fixe les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo, à vélo électrique assisté, en covoiturage ou en transports publics entre leur domicile et leur lieu de travail.

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a instauré de nombreuses dispositions favorisant la prise en charge des trajets entre le domicile et le lieu de travail des salariés. Ainsi, elle a notamment :

– apporté une modification des modalités de prise en charge facultative des frais de transports personnels des salariés : en sus des frais de carburant et de ceux exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les employeurs peuvent désormais prendre en charge tout ou partie des frais engendrés par l’alimentation de véhicules hydrogènes utilisés par des salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

– mis en place un « forfait mobilités durables ».

L’employeur peut désormais prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos), ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée sous la forme d’un « forfait mobilités durables ».

Ce « forfait mobilités durables » remplace ainsi l’indemnité kilométrique vélo et l’indemnité forfaitaire covoiturage précédemment en vigueur.

Le Décret du 9 mai 2020  fixe les modalités de mise en œuvre de la prise en charge des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail et, en particulier, du « forfait mobilités durables » pour les salariés du secteur privé.

Il prend également en compte au plan réglementaire l’élargissement de la prise en charge des frais de transports personnels aux véhicules à alimentation hydrogène.

Il dresse la liste des autres services de mobilité partagée inclus dans le « forfait de mobilité durable » ; il s’agit de :

– la location ou la mise à disposition en libre-service de certains véhicules mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés (cyclomoteurs et motocyclettes de certaines catégories, cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnel, motorisés ou non) ;

– les services d’auto-partage (mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules), à condition que les véhicules mis à disposition soient à faibles émissions au sens du code de l’environnement.

Lorsque l’employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement aux transports collectifs) ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée susvisés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l’ensemble des salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Cette prise en charge, dénommée « forfait mobilités durables », prend la forme d’une allocation forfaitaire versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Tel est le cas si l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur, relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement susmentionnés.

Est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS, l’avantage résultant pour le salarié de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou de ceux exposés pour l’alimentation de véhicules électriques hybrides rechargeables ou hydrogène » engagés par les salariés, et des frais engagés au titre du « forfait mobilités durables », dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

Les dispositions de ce décret 2020 entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 11 mai 2020.

Lorsque l’employeur qui, à cette date, versait aux salariés l’indemnité kilométrique vélo en vigueur antérieurement à la loi du 24 décembre 2019 susvisée, poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions de  loi et du décret, il est alors regardé comme versant le « forfait mobilités durables ».

  1. n° 2020-541, 9 mai 2020, art. 2 : JO, 10 mai
  2. trav., art. R. 3261-11 à R. 3261-13, R. 3261-14 et R. 3261-15, mod. par D. n° 2020-541, 09 mai 2020, art. 1er : JO, 10 mai
  3. trav., art. R. 3261-11 à R. 3261-13, R. 3261-14 et R. 3261-15, mod. par D. n° 2020-541, 09 mai 2020, art. 1er : JO, 10 mai

C.trav., art. D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2, suppr. par D. n° 2020-541, 09 mai 2020, art. 1er : JO, 10 mai

Site EditionsLégislatives 14/05/2020

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