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Covid-19 : la branche « machinisme agricole » se dote d’un dispositif exceptionnel en matière de congés payés jusqu’au 30 septembre 2020

Covid-19 : la branche « machinisme agricole » se dote d’un dispositif exceptionnel en matière de congés payés jusqu’au 30 septembre 2020

Pour permettre aux entreprises du machinisme agricole de faire face à l'urgence de la situation engendrée par l'épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord le 14 avril 2020.

L’accord prévoit des mesures dérogatoires et exceptionnelles notamment en matière de dates et de prise des congés payés. Ces derniers peuvent être imposés ou décalés unilatéralement par l’employeur sous certaines conditions et limites.

Fixation ou modification unilatérale des jours de congés payés

Du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020, l’employeur peut unilatéralement fixer ou modifier les jours de congés payés dans les limites suivantes :

– 6 jours ouvrables pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté et plus ;

– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant entre 3 et 6 mois d’ancienneté.

Par contre l’employeur ne peut fixer ou modifier unilatéralement aucun jour de congé si le salarié a moins de 3 mois d’ancienneté.

Pour  le  calcul  de  l’ancienneté,  il  convient  de  se  placer  à la date du 14 avril 2020 (date  de  signature de l’accord).

Modalités de fixation et de modification de la prise des congés

Pour la prise des congés, l’employeur choisit :

– en priorité la  prise  de  jours  de  congés  payés  acquis  au  cours  de  la  période  d’acquisition précédente ;

– puis, la prise de congés payés acquis au titre de  la dernière période d’acquisition  ce  qui  peut  conduire,   le  cas   échéant,   à  une   prise   par  anticipation.

Les  congés  déjà  posés  par  les  salariés  entre  le  16  mars  2020 et  le 14 avril 2020 sont déduits  des  6  jours ouvrables qui peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur ( v. ci-dessus) et ne peuvent s’y ajouter.

L’accord précise que l’usage  de  cette  disposition  ne  remet  pas  en  cause  le  droit  de  chaque  salarié  de  la  branche d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés sous réserve de l’existence de droits suffisants.

Par ailleurs, l’employeur s’efforce de favoriser la prise de congés payés durant la période estivale  afin  d’assurer  au  salarié  un  droit  à  congés  payés  avec  sa  famille,  notamment  lorsque ce dernier est un proche aidant.

Délai de prévenance des salariés

Pour fixer ou modifier unilatéralement les jours de congés payés, l’employeur doit  respecter un  délai de prévenance :

– d’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;

– d’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Fixation de jours de congés payés en cas de fractionnement

L’employeur  n’est  pas  tenu  de  recueillir  l’accord  du  salarié,  lorsque la  fixation  des  jours  de  congés  dans  la  limite  de  6  jours  ouvrables  conduit  à  un  fractionnement  de  son  congé  principal.

En  cas  de  fractionnement  du  congé  principal  du  salarié,  l’attribution  de  jours  de  fractionnement  par  les  dispositions  légales  ou  celles  en  vigueur  dans  l’entreprise  s’applique à compter du 1er novembre.

Information des salariés

Les  salariés  concernés  par  les  mesures  de  fixation  ou  de  modification des dates de congés payés décidées par l’employeur  sont informés par tout moyen  permettant  d’assurer  une  date  certaine ainsi que  l’information  individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance prévus par l’accord (v. ci-dessus). En outre, l’employeur doit porter l’accord à la connaissance du CSE.

Accord 14 avr. 2020

Site EditionsLégislatives 05/05/2020

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