Pour permettre aux entreprises du machinisme agricole de faire face à l'urgence de la situation engendrée par l'épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord le 14 avril 2020.
L’accord prévoit des mesures dérogatoires et exceptionnelles notamment en matière de dates et de prise des congés payés. Ces derniers peuvent être imposés ou décalés unilatéralement par l’employeur sous certaines conditions et limites.
Fixation ou modification unilatérale des jours de congés payés
Du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020, l’employeur peut unilatéralement fixer ou modifier les jours de congés payés dans les limites suivantes :
– 6 jours ouvrables pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté et plus ;
– 3 jours ouvrables pour les salariés ayant entre 3 et 6 mois d’ancienneté.
Par contre l’employeur ne peut fixer ou modifier unilatéralement aucun jour de congé si le salarié a moins de 3 mois d’ancienneté.
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date du 14 avril 2020 (date de signature de l’accord).
Modalités de fixation et de modification de la prise des congés
Pour la prise des congés, l’employeur choisit :
– en priorité la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ;
– puis, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
Les congés déjà posés par les salariés entre le 16 mars 2020 et le 14 avril 2020 sont déduits des 6 jours ouvrables qui peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur ( v. ci-dessus) et ne peuvent s’y ajouter.
L’accord précise que l’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la branche d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés sous réserve de l’existence de droits suffisants.
Par ailleurs, l’employeur s’efforce de favoriser la prise de congés payés durant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant.
Délai de prévenance des salariés
Pour fixer ou modifier unilatéralement les jours de congés payés, l’employeur doit respecter un délai de prévenance :
– d’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;
– d’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Fixation de jours de congés payés en cas de fractionnement
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, lorsque la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de son congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l’entreprise s’applique à compter du 1er novembre.
Information des salariés
Les salariés concernés par les mesures de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l’employeur sont informés par tout moyen permettant d’assurer une date certaine ainsi que l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance prévus par l’accord (v. ci-dessus). En outre, l’employeur doit porter l’accord à la connaissance du CSE.
Accord 14 avr. 2020
Site EditionsLégislatives 05/05/2020