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Covid-19 : modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19

Covid-19 : modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19

Un Arrêté du 30 avril 2020, précise les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19.

Les dispositions de cet Arrêté s’appliquent aux boues dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement, ainsi qu’à celles produites par des stations d’épuration d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.

A compter du 5 mai 2020, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :

  1. a) Les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le covid-19 ;
  2. b) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’Arrêté du 8 janvier 1998 ;
  3. c) Les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’Arrêté du 5 septembre 2003.

La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe de l’Arrêté.

Les boues visées au b de l’article 2 de l’Arrêté doivent faire l’objet d’une surveillance complémentaire qui consiste en l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

– un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;

– un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;

– un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;

– un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).

Pour les boues visées au c de l’article 2, chaque lot doit faire l’objet d’un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.

Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation définis à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.

DATE D’ENTRÉE DES DÉPARTEMENTS DANS UNE ZONE D’EXPOSITION À RISQUES (DONNÉES SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)

ALLIER 03 24/03/2020
CANTAL 15 24/03/2020
HAUTE-LOIRE 43 24/03/2020
PUY-DE-DOME 63 24/03/2020

 

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