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Retour sur la définition de l’agriculteur actif

Retour sur la définition de l’agriculteur actif

Pour prétendre aux aides de la Pac, l’agriculteur doit être assuré contre les accidents du travail (Atexa) et, s’il a plus de 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite.

La définition de l’agriculteur actif change en 2023 et se durcit en excluant du bénéfice des aides Pac et de l’ICHN, les agriculteurs au-delà de 67 ans qui ont fait valoir leur droit à la retraite.

L’objectif est dinciter à la transmission et freiner la rétention du foncier, notamment dans les zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques. En 2020, 25 % des chefs d’exploitation, coexploitants et associés actifs ont 60 ans ou plus.

Seul le cumul Pac et retraite sera excluant

Dans la prochaine Pac 2023-2027, le cumul des aides Pac et de la retraite n’est pas possible au-delà de 67 ans et ce critère sera vérifié par l’Administration dès 2023. Mais un agriculteur, qui a plus de 67 ans mais qui ne fait pas valoir ses droits à la retraite, et est affilié à l’Atexa, peut toujours poursuivre son activité de chef d’exploitation.

Il était également jusque-là possible, pour un agriculteur bénéficiant d’une retraite non-agricole (par exemple la retraite des fonctionnaires), de cumuler activité agricole et de bénéficier des aides Pac. Ceux-là seront exclus une fois qu’ils auront atteint l’âge de 67 ans.

67 ans est l’âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite. L’agriculteur doit être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Atexa ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle).

Définition détaillée inscrite dans le plan stratégique national (PSN)

Un « agriculteur actif » est un bénéficiaire qui remplit l’une des quatre conditions suivantes :

– Une personne physique assurée pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : Atexa ou critère équivalent dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, compte tenu du régime spécial en vigueur. En outre, pour une personne physique ayant dépassé l’âge légal limite de la retraite à taux plein tel que défini dans le régime des salariés, elle ne doit pas avoir fait valoir ses droits à retraite ;

– Une société dans laquelle au moins un associé respecte, au titre de son activité dans la société, les conditions fixées pour une personne physique ;

– Une société sans associé cotisant à l’Atexa ou critère équivalent, dès lors que la société exerce une activité agricole et que le ou les dirigeants de cette société relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre de dirigeants salariés minoritaires en capital et de dirigeants de SAS. Il faut de plus que les dirigeants n’aient pas fait valoir leurs droits à la retraite dès lors qu’ils ont dépassé l’âge légal limite de la retraite à taux plein, et qu’ils détiennent un pourcentage de parts sociales qui sera défini dans la réglementation nationale ;

– Une autre personne morale ne relevant pas d’une forme sociétaire (lycées agricoles, collectivités, les associations issues de la loi de 1901 dont les statuts prévoient l’activité agricole, les fondations d’utilité publique ayant un objet agricole).

Site LaFranceAgricole – Actualités – 21/12/2022

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