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Régime social du travailleur indépendant n’ayant qu’un seul client

Régime social du travailleur indépendant n’ayant qu’un seul client

Selon la Cour de cassation, en général, doivent être assujetties au régime général toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination.

Selon une jurisprudence constante, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Les juges estiment que le fait que l’entrepreneur individuel :

– intervenait régulièrement pour le compte de son client ;

– avait pour mission d’encadrer les salariés en l’absence de ce dernier ;

– devait rendre compte chaque semaine de son suivi des chantiers ;

– était rémunéré selon un forfait (les factures émises par l’entrepreneur individuel faisaient état de « prestation de suivi et coordination de chantier ») ;

– n’était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant ;

– n’avait pas d’autres clients ;

n’était pas de nature à caractériser l’exécution d’un travail dans un lien de subordination.

Le redressement opéré par l’Urssaf qui avait considéré que la prestation avait été exécutée sous la forme d’un salariat n’était donc pas justifié.

Cass. civ., 2e ch., 8 octobre 2020, n° 19-16606 – Actualités Technique – Site CSOEC 09/11/2020

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