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Réduction de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole : le programme d’action national bientôt en vigueur

Réduction de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole : le programme d’action national bientôt en vigueur

Le septième PAN s'inscrit dans la continuité du programme précédent.

Deux Arrêtés du 30 janvier 2023 ont redéfini avec plus d’an et demi de retard le programme d’action national nitrate et les modalités de sa déclinaison par les programmes régionaux. Le « PAN » et les « PAR » doivent, en principe, être réexaminés tous les quatre ans, les PAR étant rendus compatibles avec le programme national dans l’année qui suit son adoption (C. envir., art. R. 211-81-3 et R. 211-81-4). Un troisième texte est encore attendu à propos des zones d’actions renforcées pour protéger notamment les captages d’eau potable.

Le 7ème PAN qui n’entrera en vigueur qu’à compter de la publication de l’Arrêté révisant le programme d’actions régional, et au plus tard le 1er janvier 2024, reconduit pour l’essentiel les six mesures obligatoires caractéristiques du 6ème programme. Des précisions et modifications sont néanmoins adoptées sur quatre points.

La mesure n°1 relative aux périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés est adaptée en conséquence de la typologie plus précise des fertilisants fournie par la première annexe à l’Arrêté du 30 janvier 2023. Un classement des fertilisants est en effet déterminé en fonction du rapport carbone/azote, de la vitesse de minéralisation de l’azote et de la proportion d’azote minéral contenus dans les apports. Il permet de distinguer plus nettement les fertilisants et de créer une classe 0 au profit des boues de papeterie, marcs de raisins frais, composts de déchets verts jeunes et ligneux exempts de déjections animales, bien moins problématiques que ceux classés 2 composés d’effluents liquides sans litière ou a fortiori classés 3 car minéraux. Les périodes minimales d’interdiction épandage des divers types de fertilisants azotés en zone vulnérable sont adaptées en conséquence et réduites en fonction de l’occupation des sols avant, pendant ou suivant l’épandage.

Sur les sols non cultivés, l’épandage de fertilisants azotés est interdit toute l’année. Sur les couverts végétaux d’interculture non exportés « CINE » et avant leur implantation, l’épandage de fertilisants de type III est également interdit. Pour les cultures de printemps, les fertilisants de type III peuvent en revanche être épandus en amont et au plus près du semis. Pour toutes les autres occupations du sol, l’épandage de fertilisants de type 0 est interdit entre le 15 décembre et le 15 janvier, à l’exception des prairies implantées depuis plus de six mois. Un tableau définit les dates en fonction des types de culture et intercultures courtes ou longues pratiquées.

Le principe d’équilibre de la fertilisation à la parcelle (mesure 3 du PAN) fait également l’objet d’une adaptation car il devient possible de déroger au plafond d’apports en azote pour les couverts végétaux d’interculture exportés.

Le calcul des doses d’azote organique produites à l’échelle de l’exploitation, nécessaire au respect du plafonnement de la quantité maximale d’effluents épandue à l’année pour chaque exploitation (mesure 5 du PAN) est reprécisé au titre des tableaux figurant en annexe 2. Si le plafond traditionnel des 170Kg/ha de surface agricole utile reste constant, puisqu’imposé par les normes européennes, certains élevages tels que les « petites vaches » (baptisées petit format) bénéficient d’une modification avantageuse de la méthode d’estimation de la production d’azote.

La couverture végétale obligatoire pour limiter les fuites d’azote lors des périodes pluvieuses (7e mesure obligatoire) fait aussi l’objet de plusieurs modifications. Les terres argileuses (plus de 37%) sont dispensées de l’obligation d’interculture, les programmes régionaux pouvant élargir cette exemption aux sols argileux à 31 %. Les périodes d’intercultures courtes et longues peuvent être adaptées par les programmes régionaux en respectant toutefois le cadrage fixé par le 7e PAN.

L’avis très mitigé de l’Autorité environnementale qui avait souligné, en novembre 2021, le manque d’ambition du projet de PAN qui lui était soumis n’a donc pas remis en cause la logique gouvernementale (Autorité environnementale, Avis délibéré sur le programme d’actions national sur les nitrates d’origine agricole n° 2021-98, 18 nov. 2021). Il est pourtant essentiel que la France, dont plus de la moitié du territoire est inclus en zone vulnérable aux nitrates (19 millions d’hectares, soit 55% de la surface agricole du territoire métropolitain), parvienne à mettre en place les mesures adéquates pour préserver la qualité de l’eau et échappe au surplus à une condamnation européenne supplémentaire. Après une mise en demeure infructueuse en octobre 2020, la Commission européenne a adressé, en février dernier, à l’État français un avis motivé qui pourrait préfigurer un renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne si les explications fournies dans un délai de 2 mois ne sont pas considérées comme convaincantes.

Le deuxième Arrêté relatif au cadrage des programmes régionaux rappelle, pour sa part, la nécessité de renforcer au niveau local les mesures relatives aux périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés, à la limitation de l’épandage des fertilisants afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée, à la couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses et à la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares, lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l’eau, les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l’exigent. Plusieurs tableaux fixent classiquement les conditions d’allongement des périodes d’interdiction d’épandage selon les régions et types de couvertures des sols pendant et suivant l’épandage. De façon plus innovante, chaque PAR doit identifier les hypothèses dans lesquelles le dispositif de flexibilité agro-météorologique permettra d’avancer la date de fin de la période d’interdiction car les conditions agro-météorologiques de la campagne culturale en cours garantissent un risque de lixiviation faible. Une annexe à l’arrêté fixe les modalités techniques de ce nouveau mécanisme.

Arr. 30 janv. 2023, NOR : TREL2237332A : JO, 9 févr. – Arr. 30 janv. 2023, NOR : TREL2237333A : JO, 9 févr.

Site EditionsLégislatives 15/03/2023

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