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Ordre des experts comptables

Produits sous signe de qualité et d’origine : la vente non préemballée est autorisée

Les cahiers des charges doivent en préciser les modalités d'ici à 2030.

Dans le cadre des mesures concrètes permettant d’améliorer la prévention des déchets, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit le développement de la vente en vrac, en particulier pour des produits bénéficiant d’une reconnaissance des pouvoirs publics : le signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO). Ainsi, le nouvel article L. 642-4-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des SIQO suivants autorisent la vente non préemballée :

– le label rouge (C. rur., art. L. 641-1) ;

– l’appellation d’origine contrôlée (C. rur., art. L. 641-6) ;

– l’indication géographique (C. rur., art. L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2) ;

Remarque : ne sont pas concernés le signe agriculture biologique car il relève d’un règlement européen sans cahier des charges produit, ni les spécialités traditionnelles garanties car leurs cahiers des charges s’appliquent à tout opérateur au niveau européen.

La vente en vrac représente un important débouché pour les SIQO car les produits sous SIQO sont recherchés par les consommateurs qui achètent en vrac, la qualité et l’origine étant les piliers d’une consommation responsable et durable.

Il est également prévu que, dès lors qu’un cahier des charges ne fixe pas les conditions dans lesquelles la vente non préemballée est mise en œuvre, il devra, au plus tard le 1er janvier 2030, les préciser et ceux qui l’interdisent devront justifier l’interdiction (C. rur., art. L. 642-4-1 nouv.).

Remarque : l’obligation pour les cahiers des charges des SIQO de comporter une partie sur la vente en vrac et les protocoles à mettre en place par les commerçants vise à garantir la qualité et la traçabilité des produits.

La loi EGAlim du 30 octobre 2018 (art. 48) a prévu la modification des cahiers des charges des SIQO d’ici à 2030 en vue d’y inscrire les critères environnementaux. La délai de révision prévu par la loi économie circulaire a été aligné sur cette date.

  1. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 45 : JO, 11 févr. – Site EditionsLégislatives 24/03/2020

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