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Obligations nouvelles des loueurs de meublés de tourisme

Obligations nouvelles des loueurs de meublés de tourisme

Les capacités de contrôle et de vérification des communes sont renforcées.

Face au développement des plateformes numériques qui entraîne un accroissement important des locations de meublés de tourisme et qui, de ce fait, perturbe quelque peu le marché locatif des logements d’habitation de longue durée, l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique encadre les conditions de mise en location de ce type d’hébergement touristique.

Dans le prolongement de la procédure d’enregistrement des loueurs de meublés de tourisme mise en place par l’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et codifiée sous l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la loi du 27 décembre 2019 complète ce dispositif.

Cette disposition résulte d’un amendement parlementaire et vise à doter les maires d’un outil permettant un contrôle efficace et précis des mesures concernant les locations de courte durée adoptées dans la loi ELAN. L’objet de ce nouvel article est de donner aux communes de vrais moyens de contrôle de ce type de locations en renforçant les capacités de contrôle et de vérification des communes. Ainsi, les plateformes seront tenues de transmettre aux communes, en plus de l’adresse et du numéro de déclaration des meublés loués sur leur territoire, ainsi que le nombre de nuitées de l’année en cours et de l’année précédente, le nom du loueur, ainsi que si le bien loué constitue ou non sa résidence principale.

Modifiant l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, l’article 55 de la loi du 27 décembre 2019 complète la procédure d’enregistrement que les communes peuvent mettre en place en obligeant à la déclaration des mentions suivantes :

– le nom du loueur ;

– le fait que le meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;

– la mention précisant que l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts.

Par ailleurs, l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété en précisant que sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations précitées est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

  1. n° 2019-1461, 27 déc. 2019, art. 55 : JO, 28 déc.
    Site EditionsLégislatives 06/12/2020 – Département 63

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