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Montant du plafond de sécurité sociale pour 2021 (rappel et précisions)

Montant du plafond de sécurité sociale pour 2021 (rappel et précisions)

Afin de prendre en compte le recours massif à l’activité partielle pendant la crise sanitaire, les règles de fixation du plafond sont modifiées.

Jusqu’à présent, ce plafond était fixé à intervalles ne pouvant être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires, dans des conditions aux articles D. 242-17 à D. 242-19 du code de la Sécurité sociale.

Sa valeur était fixée à partir de la valeur du précédent plafond, en tenant compte de l’évolution moyenne estimée des salaires sur l’année prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au dernier projet de loi de finances de l’année (la base de ce calcul étant l’évolution du salaire moyen par tête du secteur privé).

Un Arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixait cette valeur de référence. Ainsi, un Arrêté du 2 décembre 2019 avait fixé les valeurs suivantes du plafond pour 2020 : valeur mensuelle : 3 428 € ; valeur journalière : 189 €.

Cependant, l’application de cette méthode de calcul du plafond pour l’année 2021 aurait  abouti à une diminution sensible de son montant par rapport à 2020.

En effet, le recours important à l’activité partielle pendant la crise sanitaire, dont les indemnités n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale, a nettement réduit sa valeur sans diminuer à due proportion le nombre de salariés, les personnes en activité partielle restant comptabilisées comme des personnes en emploi.

Dans ce contexte, afin d’atténuer les conséquences de ce phénomène pour les assurés, en termes de droits à retraite notamment, et pour les organismes de retraite, en termes d’évolution des assiettes de cotisations, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020 a prévu les dispositions suivantes :

– le plafond est désormais fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ;

– le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; il ne peut évoluer à la baisse d’une année sur l’autre, quel que soit le niveau des paramètres à partir desquels il est calculé.

Sur la base de ces nouveaux principes, un arrêté du 22 décembre 2020 a fixé les valeurs du plafond applicables au 1er janvier 2021, lesquelles sont ainsi identiques à celles en vigueur en 2020, à savoir :

– valeur mensuelle : 3 428 € ;

– valeur journalière : 189 €.

Remarque :  depuis 2013, seules les valeurs mensuelles et journalières du plafond sont fixées par arrêté. Les autres valeurs périodiques (hebdomadaires, par quinzaine, trimestrielle et annuelles) sont fixées en fonction de la durée légale du travail et de la valeur mensuelle du plafond, dans les conditions définies par l’article D. 242-19 du code de la Sécurité sociale.

A la suite de la parution de l’arrêté, la Caisse centrale de MSA diffuse la valeur des plafonds applicables aux rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2021 en fonction de la périodicité de la paie.

Le plafond annuel est ainsi fixé à 41 136 € en 2021.

Les autres valeurs du plafond périodique sont les suivantes : 10 284 € si les rémunérations ou les gains sont versés par trimestre, 1 714 € s’ils sont versés par quinzaine, 791 € s’ils sont versés par semaine, et 26 € s’ils sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

Ces nouveaux plafonds s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.

CSS, art. L. 241-3, mod. par L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, article 15 : JO 15 déc.

Arr. 22 déc. 2020 : JO, 29 déc., NOR : SSAS2036535A

LG CCMSA n° DR-2020-027, 29 déc. 2020

Site Editions Législatives 04/01/2021

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