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Mise en conformité d’une construction irrégulière

Mise en conformité d’une construction irrégulière

Selon le Conseil d’Etat, la mise en demeure de régulariser peut impliquer la démolition.

Sollicité en cassation à propos d’une ordonnance de suspension, le Conseil d’Etat s’est pour la première fois prononcé sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs urbanistiques conférés aux maires par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019 : JO, 28 déc.). Indépendamment des poursuites pénales encourues en cas de construction sans autorisation ou de méconnaissance de l’autorisation, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme habilite le maire à mettre en demeure le contrevenant, éventuellement avec astreinte, de régulariser sa situation en sollicitant l’autorisation nécessaire ou en démolissant les travaux irréguliers. Le maire de Villeneuve-lès-Maguelone avait, en l’espèce, fait usage de ces prérogatives à l’encontre d’une exploitante agricole. Investie d’une autorisation de construire un poulailler et une clôture maçonnée, la propriétaire du terrain avait réalisé des travaux différents : un mur plein de 2 m de haut et 5 m de long, un portail de 2 m de haut et rajouté des panneaux solaires. A la suite du procès-verbal dressé en octobre 2021, le maire l’avait mise en demeure, le mois suivant, de démolir le mur et d’enlever les panneaux solaires, l’arrêté étant assorti d’une astreinte de 100 € par jour de retard. L’exploitante avait néanmoins obtenu la suspension de l’arrêté après que le tribunal administratif de Montpellier ait considéré que le maire ne pouvait exiger la démolition des travaux et ouvrages irréguliers. Le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’ordonnance de la juridiction montpellieraine au vu de la lettre même de l’article L. 481-1 : la mise en demeure de régulariser une situation illégale peut effectivement impliquer une démolition, dès lors qu’aucune autorisation modificative ne pouvait en l’espèce être envisagée.

Ce litige confirme tout le potentiel ouvert par la loi du 27 décembre 2019 : les maires disposent désormais des moyens opérationnels pour obtenir la mise en conformité sans recourir à un juge, en l’occurrence le juge pénal ou le juge civil et, ce, dans des délais bien plus rapides.

L’action pénale pour faire condamner le contrevenant est certes toujours ouverte dans un délai de 6 ans à compter de l’achèvement des travaux illégaux (C. urb., art. L. 480-4), tout comme l’action en démolition devant le juge civil dans un délai de 10 ans (C. urb., art. L. 480-14). Mais leur mise en œuvre pourrait s’étioler si l’efficacité de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme se confirme.

CE, 22 déc. 2022, n° 463331 – Site EditionsLégislatives 13/01/2023

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