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Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : dispositions en matière de consommation

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : dispositions en matière de consommation

Information des consommateurs sur les produits générateurs de déchets, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques, sur l’indisponibilité des pièces détachées ou sur les modalités du tri ; incitation à la réparation des produits non conformes ; lutte contre l’obsolescence logicielle ; réglementation de la vente en vrac… La loi de lutte contre le gaspillage et sur l’économie circulaire impose de nombreuses nouvelles obligations aux professionnels.

En avril 2018, le Gouvernement a dévoilé une « feuille de route pour l’économie circulaire » comprenant cinquante mesures pour mieux produire, consommer et gérer les déchets. Parallèlement, l’Union européenne s’est engagée dans une démarche similaire avec le paquet « économie circulaire » (JOUE 14-6-2018). Enfin, de janvier à avril 2019, lors du Grand débat national, près de 90 000 idées ont été exprimées sur la thématique de la « transition écologique ».

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est destinée à répondre à ces préoccupations.

Ci-dessous et sur plusieurs semaines, vous trouverez une présetntation des principales mesures concernant le droit de la consommation et de la publicité, qu’elles figurent au Code de la consommation ou au Code de l’environnement.

La grande majorité de ces dispositions entrera en vigueur de manière différée et nécessite l’adoption de Décrets d’application.

I – Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales

Informations obligatoires concernant les produits générateurs de déchets

L’article 90 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d’imposer aux producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits de mettre à disposition les principales caractéristiques environnementales de ces produits. Cette disposition est destinée à lutter contre les pratiques abusives de « verdissement » des conditions de production de certains produits (« greenwashing »). Cependant, aucune mesure d’application n’a été prise sur le fondement de cet article, en raison de son extrême généralité et de son incompatibilité avec le droit européen, de telles informations précontractuelles n’étant pas prévues par un texte de l’Union européenne.

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets devront informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits (C. envir. art. L 541-9-1, al. 1 nouveau ; Loi art. 13 et 130).

L’information portera notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, « en cohérence avec le droit de l’Union européenne ». Ces qualités et caractéristiques seront établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits (C. envir. même art.).

Les consommateurs devront également être informés des primes et pénalités versées au producteur ou dues par lui en fonction de critères de performance environnementale (cf. C. envir. art. L 541-10-3 nouveau).

Ces informations seront communiquées par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié (par exemple, par voie dématérialisée).

Elles devront être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur devra mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

Un Décret précisera les conditions d’application de ce dispositif.

Tout manquement à cette obligation d’information sera passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (C. envir. art. L 541-9-4 nouveau ; Loi art. 29).

Si ces sanctions peuvent sembler de prime abord limitées pour un producteur de grande importance, elles pourront toutefois être appliquées par unité non conforme.

Mentions obligatoires ou interdites

A compter du 1er janvier 2022, un certain nombre de mentions seront rendues obligatoires ou interdites. Un Décret devra préciser les conditions d’application de ces mesures (Loi art. 13 et 130).

Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel devront porter la mention « Ne pas jeter dans la nature » (C. envir. art. L 541-9-1, al. 3 nouveau).

Lorsqu’il sera fait mention du caractère recyclé d’un produit, le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées devra être précisé (C. envir. art. L 541-9-1, al. 5 nouveau).

Les produits dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne pourront pas porter la mention « compostable » (C. envir. art. L 541-9-1, al. 2 nouveau).

Certains produits manufacturés ne peuvent être compostés que dans des conditions physiques très particulières (telles qu’une très haute température ou la présence de micro-organismes) que l’on ne retrouve pas en compostage domestique.

Il sera interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente (C. envir. art. L 541-9-1, al. 4 nouveau), en raison de l’imprécision de ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur.

La sanction applicable en cas de manquement à ces dispositions est identique à celle exposée ci-dessus.

Obligations particulières d’information sur certains produits ou services

A compter du 1er janvier 2022 :

– la mise sur le marché de produits comportant des perturbateurs endocriniens devra être accompagnée d’une mise à disposition, par voie électronique, d’informations permettant d’identifier la présence de telles substances (CSP art. L 5232-5 nouveau ; Loi art. 13, II et 130) ;

– les fournisseurs d’accès devront informer leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et de l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant (Loi 2004-575 du 21-6-2004 art. 6, I-1 bis nouveau ; Loi art. 13, III).

Informations facultatives en matière environnementale et sociale

La loi nouvelle (art. 15) instaure un dispositif d’affichage environnemental, ou environnemental et social, facultatif destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (art. 130).

Le législateur a souhaité intégrer au sein de ce dispositif d’affichage des critères sociaux fondés sur le respect des principes du commerce équitable, dont font partie le respect des droits des travailleurs, l’interdiction du travail des enfants, la garantie d’un salaire décent, le respect des conventions internationales de l’OIT et l’application d’une charte minimum de droit social.

Les personnes privées ou publiques qui souhaiteront mettre en place un tel affichage environnemental, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, devront se conformer à des dispositifs prévus par Décrets, qui préciseront les catégories de biens et services concernées, la méthode à utiliser, ainsi que les modalités d’affichage. Ces décrets seront adoptés après une période d’expérimentation qui s’achèvera le 10 juillet 2021.

Ce dispositif pourra être rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.

Cette mesure est présentée comme étant complémentaire de celle relative à l’affichage environnemental obligatoire (nos 3 s.). Le législateur espère que les expérimentations volontaires pour certaines catégories de produits aboutiront à un affichage environnemental plus rapidement que par l’affichage environnemental obligatoire (JO Déb. AN 11-12-2019).

Loi 2020-105 du 10-2-2020 : JO 11 texte n° 1 – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 11/05/2020

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