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Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : dispositions en matière de consommation

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire : dispositions en matière de consommation

Information des consommateurs sur les produits générateurs de déchets, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques, sur l’indisponibilité des pièces détachées ou sur les modalités du tri ; incitation à la réparation des produits non conformes ; lutte contre l’obsolescence logicielle ; réglementation de la vente en vrac… La loi de lutte contre le gaspillage et sur l’économie circulaire impose de nombreuses nouvelles obligations aux professionnels.

En avril 2018, le Gouvernement a dévoilé une « feuille de route pour l’économie circulaire » comprenant cinquante mesures pour mieux produire, consommer et gérer les déchets. Parallèlement, l’Union européenne s’est engagée dans une démarche similaire avec le paquet « économie circulaire » (JOUE 14-6-2018). Enfin, de janvier à avril 2019, lors du Grand débat national, près de 90 000 idées ont été exprimées sur la thématique de la « transition écologique ».

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est destinée à répondre à ces préoccupations.

Episode IV

Mesures en matière de publicité

Interdiction des publicités pour les opérations de type « Black Friday »

Désormais, constitue une pratique commerciale réputée trompeuse interdite le fait, dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale (C. consom. art. L 121-4, 23o nouveau ; Loi art. 12). Cette nouvelle interdiction vise les pratiques publicitaires de type « Black Friday » qui, selon le législateur, d’une part, conduisent à une surconsommation de produits, et donc à du gaspillage, et, d’autre part, sont trompeuses pour les consommateurs, car les réductions de prix réellement accordées sont bien moindres que celles annoncées.

La question se pose de la validité de cette interdiction au regard du droit européen car la liste des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, établie par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, est limitative et ne comprend pas cette interdiction.

Publicité dans les boîtes aux lettres et sur les véhicules

A compter du 1er janvier 2021, sera passible d’une amende contraventionnelle de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale :

– le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part des personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées (C. envir. art. L 541-15-15 nouveau ; Loi art. 46), telle la mention « Stop Pub » ;

– la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs (C. envir. art. L 541-15-16, II et III nouveau ; Loi art. 47) ;

– le dépôt sur les véhicules d’imprimés publicitaires à visée commerciale (C. envir. art. L 541-15-16, I et III nouveau ; Loi art. 47).

Publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits

A compter du 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits devra contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Par ailleurs, sera interdite toute publicité ou action commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation (C. envir. art. L 541-15-9 nouveau ; Loi art. 50 et 130).

Loi 2020-105 du 10-2-2020 : JO 11 texte n° 1 – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 11/05/2020

 

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