Une instruction technique met à jour celle régissant le défrichement, lui intégrant les nouvelles dispositions issues de la loi du 10 juillet 2023 servant la prévention et la lutte contre l'incendie, en particulier en zone de montagne. Elle apporte d'utiles précisions sur le régime d'exonération.
Exonération spéciale en zone de montagne
La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 a remodelé le régime du défrichement afin d’optimiser les interventions nécessaires à la lutte contre l’incendie. Deux nouveaux cas d’exonération ont notamment été créés et l’un d’eux permet de procéder librement au défrichement « dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée » (C. for., art. L. 342-1, 5°).
Remarque : ce cas était antérieurement soumis à la règlementation du défrichement mais exonéré de compensation (C. for., art. L. 341-6).
La nouvelle instruction technique précise les contours de cette nouvelle disposition :
– elle reprend d’abord la définition de zone de montagne, qui constitue un sous-ensemble des zones défavorisées correspondant au classement issu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural. Elle renvoie ainsi à la liste des communes classées en zone de montagne par arrêtés interministériels (https://agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisée) ;
– elle rappelle que, les jeunes bois de moins de trente ans étant déjà exonérés d’autorisation (C. for., art. L. 342-1, 4°), cette disposition en constitue un complément réservé aux « accrus boisés compris entre 30 et 40 ans en zone de montagne » ;
– elle insiste sur les termes du texte qui ne ciblent que les « boisements spontanés ». En sont ainsi exclus « les plantations et semis artificiels, notamment ceux installés au titre de la restauration des terrains en montagne » ;
– l’absence d’intervention humaine est de plus définie comme « l’absence d’actes sylvicoles de nature à affirmer une volonté du propriétaire des terrains à y exercer une activité forestière. Il s’agit donc d’observer si la parcelle a fait l’objet de coupes de bois, même pour un usage domestique, de tailles ou d’élagage allant au-delà de l’ouverture d’un simple cheminement » ;
– cette exemption ne s’encombre de la nouvelle destination donnée aux terrains une fois le défrichement accompli. Ceux-ci pourront servir l’agriculture, mais également l’urbanisme ou encore les champs photovoltaïques.
Particularité des bois dont le maintien est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)
Dorénavant, aucune exemption à la réglementation sur le défrichement ne peut être invoquée lorsque le maintien de l’état boisé est prescrit par un PPRNP. L’instruction technique invite ainsi à consulter la cartographie des PPRNP pour déterminer si l’opération est ou non soumise au régime d’autorisation.
Site EditionsLégislatives 18/07/2024