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Les forfaits au titre des frais de télétravail ou engagés pour l’utilisation de NTIC revalorisés en 2023

Les forfaits au titre des frais de télétravail ou engagés pour l’utilisation de NTIC revalorisés en 2023

Le réseau des Urssaf donne les valeurs 2023 des forfaits applicables pour les frais engagés au titre du télétravail ou pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Les forfaits applicables pour les frais engagés au titre du télétravail ou pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont portés en 2023 :

– pour le télétravail, à 10,40 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou à 2,60 € par jour de télétravail, dans la limite de 57,20 € par mois (contre, en 2022, 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois) ;

– pour les frais engagés pour l’utilisation des outils issus des NTIC, à 52,20 € par mois s’ils sont justifiés par une raison professionnelle (contre, en 2022, 50 € par mois).

Cette revalorisation résulte de l’application de l’article 10 l’arrêté SANS0224282A du 20 décembre 2002, lequel prévoit une revalorisation au 1er janvier de chaque année des indemnités forfaitaires, parmi lesquelles celles visées par les articles 6 et 7 du même arrêté (relatifs respectivement au télétravail et aux NTIC), conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation figurant au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche

A noter : En revanche ne sont pas revalorisés, faute de figurer dans l’arrêté de 2002 et donc, de relever de la règle de revalorisation annuelle automatique rappelée ci-dessus, les forfaits plus élevés admis par le BOSS lorsque l’allocation forfaitaire est prévue par une convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Dans cette situation, l’allocation est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors qu’elle est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et que son montant n’excède pas 13 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, ou 3,25 euros par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 euros (BOSS-FP-1810). Il est possible cependant qu’à l’occasion de la mise à jour qui aura lieu pour intégrer dans le BOSS les nouvelles valeurs 2023 issues de la revalorisation annuelle, l’administration en profite pour revaloriser les forfaits issus de dispositions conventionnels. A suivre…

L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 11/01/2023

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