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Ordre des experts comptables

Le juge ne peut pas, après la résolution d’une vente, subordonner les restitutions l’une à l’autre

Les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résolution du contrat sont de plein droit ; le juge ne peut pas subordonner l’exécution de l’une à celle de l’autre.

A noter : La vente résolue disparaissant rétroactivement, des restitutions réciproques s’imposent entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu. L’article 1644 du Code civil le prévoit expressément pour la résolution de la vente pour vice caché. Il n’en va différemment que si aucune exécution n’est intervenue (bien non livré et prix resté impayé).

Ces restitutions sont une conséquence légale de la résolution de la vente ; les parties y sont donc tenues de plein droit. Le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens. Lorsqu’il les ordonne, le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution. Tout, comme à notre avis, une partie ne peut pas refuser de restituer au motif que l’autre ne s’est pas encore exécutée.

Cass. com. 19-5-2021 n° 19-18.230 F-D, Sté Ets Romanet c/ Sté Boutant

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 18/06/2021

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