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La possibilité de prêts entre associations d’un même réseau est reconnue

La possibilité de prêts entre associations d’un même réseau est reconnue

Une loi visant à améliorer la trésorerie des associations vient d’être publiée. Elle permet à celles qui appartiennent à un réseau ou à une union de se consentir entre elles des prêts de courte durée, sans intérêts.

La loi 2021-875 du 1er juillet 2021, parue au Journal Officiel du 2 juillet 2021, visant à améliorer la trésorerie des associations introduit dans le Code monétaire et financier une nouvelle disposition pour permettre aux associations d’un même réseau de s’accorder entre elles certains prêts (C. mon. fin. art. L 511-6, 1 bis nouveau).

Cette disposition est entrée en vigueur le 3 juillet 2021.

Contexte

Pour répondre aux besoins en trésorerie de leurs membres, certains réseaux associatifs développaient depuis quelques années des opérations de mutualisation de trésorerie entre leurs membres, afin que la trésorerie des uns bénéficie à ceux qui ont des difficultés. Or cette pratique, de plus en plus courante et assimilable à un prêt, se heurtait au monopole bancaire (C. mon. fin. art. L 511-5).

La nouvelle dérogation au monopole au profit des associations est assimilable à celle qui permet déjà aux sociétés appartenant à un groupe de procéder entre elles à des opérations de trésorerie (C. mon. fin. art. L 511-7, I-3).

Associations concernées

Sont seules concernées par la dérogation :

– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, déclarées depuis trois ans au moins dont les activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– les associations ou fondations reconnues d’utilité publique.

Prêts autorisés

Pour entrer dans le champ de la dérogation, les prêts doivent obéir aux conditions cumulatives suivantes :

– être consentis par les associations ou fondations concernées sur leurs ressources disponibles à long terme, à taux zéro et pour une durée de moins de deux ans ;

– bénéficier aux membres de l’union des associations ou de la fédération d’associations constituée sous forme d’association dont les associations ou fondations prêteuses sont membres.

Bien entendu, cette activité de prêteur de deniers devra demeurer accessoire pour les associations ou fondations concernées puisque les opérations de crédit à titre habituel sont réservées aux établissements de crédit (C. mon. fin. art. L 511-5).

Loi 2021-875 du 1-7-2021 art. 3 : JO 2-7 texte n° 2 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 19/07/2021

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