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La loi d’adaptation au droit de l’UE renforce l’information des CDD sur les postes disponibles en CDI

La loi d’adaptation au droit de l’UE renforce l’information des CDD sur les postes disponibles en CDI

L’employeur va devoir informer tout salarié en CDD justifiant de 6 mois d’ancienneté continue des postes disponibles dans l’entreprise, même si un tel dispositif d’information n’existe pas pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

L’article 19 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture modifie le mécanisme permettant aux salariés en CDD ou en intérim d’être informés des postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise. Ce texte a pour objet de mettre en conformité le droit national en vigueur avec l’article 12 de la directive (UE) 2019-1152 du 20 juin 2019, laquelle invite les États membres à veiller, d’une part, à ce qu’un travailleur travaillant depuis au moins 6 mois au service du même employeur, ayant accompli sa période d’essai, le cas échéant, puisse demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres et, d’autre part, à ce que l’employeur fournisse une réponse écrite dans un délai maximal fixé par la directive.

Désormais, à la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois, l’employeur doit l’informer des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. S’agissant des salariés intérimaires, la même obligation d’information pèse sur l’entreprise utilisatrice lorsque l’intérimaire justifie d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois au sein de cette dernière.

Sur le plan formel, l’article 19 de la loi réécrit les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail.

A noter : Les articles L 1242-7 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d’information des salariés en CDD et des intérimaires. Toutefois, cette information était collective et, comme telle, ne supposait pas une certaine ancienneté de la part des salariés en CDD ou intérimaires, ni de demande de leur part. Par ailleurs, elle était subordonnée à l’existence, dans l’entreprise, d’un tel dispositif pour les salariés bénéficiant d’un CDI. Cette exigence avait pour but de garantir le principe d’égalité de traitement avec les salariés permanents dans l’entreprise. Ainsi, les entreprises dans lesquelles aucun dispositif d’information des salariés permanents n’existait n’étaient pas tenues de mettre en place un système d’information au profit des seuls salariés en CDD ou intérimaires.

Les articles L 1242-17 et L 1251-25 réécrits du Code du travail renvoyant à un décret le soin de fixer leurs modalités d’application, les nouvelles dispositions s’appliqueront après la parution de ce texte.

A noter : En application de l’article 12 de la directive, le Décret devrait notamment prévoir la fréquence des demandes des salariés déclenchant l’obligation d’information, l’exigence d’une réponse de l’employeur écrite (sauf exceptions) et motivée, et le délai de réponse de l’employeur, que la directive fixe par principe à un mois.

Loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit de l’UE

L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 13/03/2023

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