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La loi Climat et résilience et les ventes d’immeubles

La loi Climat et résilience et les ventes d’immeubles

De nouvelles obligations visent à la protection de l'environnement et du littoral.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec ses 305 articles, aborde nécessairement des domaines très variés tels que notamment consommer, produire et travailler, se déplacer, et s’attache aussi bien à la production d’outils de bricolage qu’à l’artificialisation des sols ou à l’interdiction des atterrissages dans les zones de montagne, mais contient aussi quelques dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur les opérations immobilières à travers d’obligations afférentes aux impacts des immeubles sur l’environnement et la protection du littoral par le « recul du trait de côte ».

S’agissant des premiers il peut être regretté un certain manque de synchronisation entre les textes. On songe notamment au diagnostic de performance énergétique qui venait d’être modifié le 1er juillet 2021 et recodifié depuis cette date, par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et qui se trouve à nouveau modifié puisqu’il est prévu qu’il devra comporter une information sur les conditions d’aération ou de ventilation (CCH, art. L. 126-26). Il est également indiqué, dans un article L. 126-26-1 du CCH, que le DPE devra préciser la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

Pour certains logements appartenant aux classes D, E, F ou G, un audit énergétique devra être réalisé lors de la vente, dont le contenu sera précisé par un arrêté (CCH, art. L. 126-28-1).

L’information de l’acquéreur quant aux performances énergétiques de l’immeuble sera également assurée par l’établissement d’un carnet d’information du logement prévu par les articles L. 126-35-2 et suivants du CCH. Ce carnet sera établi lors de la construction du logement ainsi que lors de la réalisation de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement. Ce carnet qui sera remis à l’acquéreur lors de la vente s’appliquera pour les constructions et les travaux ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2023.

D’autres dispositions du texte visent aussi le droit immobilier mais envisagé sous l’angle des rapports locatifs. En revanche le « recul du trait de côte » qui consiste à déplacer vers l’intérieur des terres la limite du domaine maritime afin de protéger le littoral menacé par l’érosion ou la montée des eaux a conduit à modifier, au plus tard le 1er janvier 2023, l’article L. 125-5 du code de l’environnement pour prendre en compte au niveau des risques non seulement cette protection mais également les risques miniers. L’état des risques ainsi modifié devra être annexé à l’acte authentique de vente mais remis à l’acquéreur au plus tard lors de la promesse de vente étant précisé que s’il n’est pas remis, le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du CCH ne commencera à courir qu’à compter du lendemain de sa communication à l’acquéreur.

  1. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 149, 157, 158, 167 et 236 : JO, 24 août

Site EditionsLégislatives 07/09/2021

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